Arrêté du 25 novembre 1996 modifiant l'arrêté du 29 octobre 1990 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Commission des recours des réfugiés

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 92-732 du 30 juillet 1992 ;
Vu le décret no 87-921 du 17 novembre 1987 modifié relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 modifié fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Commission des recours des réfugiés,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 susvisé pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants est fixé à 1 200 F.
    < < Chaque séance devra comporter l'inscription de vingt dossiers au minimum. < < La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 60 000 F et ne saurait donner lieu à versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus. > >

  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 17 novembre 1987 susvisé, pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants, est fixé à 500 F par dossier effectivement jugé par les sections réunies, dans la limite de 1 500 F par séance.
    < < La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 20 000 F et ne saurait donner lieu à versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus. > >

  • Art. 3. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 1996.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

P. Zeller

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Huon de Kermadec

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq