Décisions relatives à des demandes de création, d'extension d'établissements sanitaires et d'installations d'équipements matériels lourds

Version INITIALE

NOR : TASH9720393S

  • Par décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 17 décembre 1996, l'autorisation prévue au code de la santé publique est accordée à la société civile de moyens de radiothérapie et d'oncologie médicale des docteurs Kervazo (Jean-Marc) et Meyer (Pascal), représentée par le docteur Meyer, 11, rue de la Croix, à Maubeuge (Nord), pour l'installation dans les locaux de la clinique du Parc, route d'Assevent, à Maubeuge, d'un accélérateur de particules émetteur de rayonnements d'énergie inférieure ou égale à 18 MeV en photons et en électrons.
    La présente autorisation est subordonnée à la suppression de l'accélérateur de particules Neptune 10 installé dans les locaux de la clinique du Chapitre, rue du Chapitre, à Maubeuge (Nord), en exécution de l'autorisation ministérielle du 10 novembre 1981. La société civile de moyens bénéficiaire de la présente devra faire son affaire de cette suppression en mettant l'appareil hors service dès la visite de conformité de la nouvelle installation et en le faisant enlever dans les deux mois suivants. Cette autorisation est également subordonnée, en application de l'article L. 712-13 du code de la santé publique et de l'article 3 de l'arrêté du 25 février 1986, à la passation d'un contrat ou d'une convention avec un établissement exerçant la radiothérapie oncologique. La société civile de moyens devra justifier de la réalisation de cette condition au plus tard lors de la visite de conformité. En conséquence de la présente décision, mais sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée, l'autorisation prévue au code de la santé publique est accordée à la société civile de moyens de radiothérapie et d'oncologie médicale pour exercer l'activité de soins dite < < traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie > >.