- Par délibération en date du 14 janvier 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence pour le département de la Réunion.
TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats du département de la Réunion demandent au comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte (B.P. 630, immeuble Futura, 190,
rue des Deux-Canons, 97497 Sainte-Clotilde [téléphone : 0-262-29-87-10,
télécopie : 0-262-29-96-15]), un dossier correspondant à la catégorie A (cf. titre II la définition de la catégorie A).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 21 janvier 1997.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en trois exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 14 février 1997, à 16 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 14 février 1997 (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.TITRE II
CATEGORIES DES SERVICES
Le présent appel s'adresse aux services associatifs éligibles au Fonds de soutien (catégorie A).
Pour l'application du présent texte, l'expression < < programme d'intérêt local > > est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994 publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.
La catégorie mentionnée ci-dessus est définie de la manière suivante : Catégorie A. - Services associatifs
Relèvent de cette catégorie les services éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires. Leur programme d'intérêt local,
hors publicité, doit représenter un temps d'antenne prépondérant diffusé entre 6 heures et 22 heures.
Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel :
- soit à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programme qui ne s'identifie pas à l'antenne, sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni) ;
- soit à un fournisseur de programme identifié, à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes :
- le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;
- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie A.
Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
Chaque dossier comprend trois parties :
1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
2. La deuxième partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.
3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) Les modalités de financement ;
c) La (ou les) régie(s) publicitaire(s) ;
d) Les caractéristiques générales du service ;
e) Les caractéristiques techniques d'émission. Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte I.G.N. au 1/50 000 ou au 1/100 000 précisant l'implantation du (ou des) site(s) d'émission souhaité(s) ;
f) Le personnel employé ;
g) Tout accord avec un prestataire de services fournissant des éléments de programmes ;
h) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusés entre 6 h 30 et 22 h 30 ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ; - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- la contribution à la diffusion d'émission de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;
- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ;
- le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Le candidat peut communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
Le conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.
Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.TITRE IV
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure comprend les étapes suivantes :
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier ;
2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au 2 du titre III (deuxième partie du dossier) ;
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable ;
4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française ;
5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3) ;
6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) maximales et les contraintes associées à ces fréquences ;
7. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication du plan mentionné au 6, pour faire connaître au comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte la (ou les) fréquence(s) qu'ils souhaitent utiliser ;
8. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des candidatures qui, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquences ;
9. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe le conseil régional de la Réunion des candidatures et des propositions du comité technique radiophonique. Il les invite à lui faire part de leurs avis sur ces candidatures, conformément à l'article de la loi no 84-474 du 2 août 1984 modifiée ;
10. Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, du contenu des dossiers de candidature et de l'avis du conseil régional de la Réunion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2o Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3o Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.
Il notifie cette présélection, ainsi que l'affectation de fréquences envisagée, aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique ;
11. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le (ou les) site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
Le (ou les) site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Le refus de ce site par le candidat entraîne le rejet de sa demande ;
12. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de signature de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée ;
13. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 11 ou au 12, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 10 et suivants ;
14. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation et de la convention ;
15. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
Fait à Paris, le 14 janvier 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges