Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ; Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la décision no 94-209 du 29 mars 1994 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d'Ecouviez ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 26 janvier 1993 entre la commune d'Ecouviez et la société Télédiffusion de France ;
Vu la délibération du Comité syndical de la région de Montmédy en date du 20 décembre 1995 confiant l'exploitation du réseau câblé de vidéocommunication à la société T.D.F. Câble Est au lieu et place de la société Télédiffusion de France ;
Vu les statuts de la société T.D.F. Câble Est en date du 14 septembre 1987 modifiés ;
Vu l'avenant à la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclu le 28 décembre 1995 entre les représentants du Sivom du canton de Montmédy, la société Télédiffusion de France et la société T.D.F. Câble Est par lequel cette société est substituée à la société Télédiffusion de France dans l'exécution de la convention susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ; Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la décision no 94-209 du 29 mars 1994 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune d'Ecouviez ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 26 janvier 1993 entre la commune d'Ecouviez et la société Télédiffusion de France ;
Vu la délibération du Comité syndical de la région de Montmédy en date du 20 décembre 1995 confiant l'exploitation du réseau câblé de vidéocommunication à la société T.D.F. Câble Est au lieu et place de la société Télédiffusion de France ;
Vu les statuts de la société T.D.F. Câble Est en date du 14 septembre 1987 modifiés ;
Vu l'avenant à la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclu le 28 décembre 1995 entre les représentants du Sivom du canton de Montmédy, la société Télédiffusion de France et la société T.D.F. Câble Est par lequel cette société est substituée à la société Télédiffusion de France dans l'exécution de la convention susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 24 septembre 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges