- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Le texte de cette convention collective a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 comprenant :
1. Des textes généraux communs ;
2. Les annexes suivantes :
- annexe I A.T.A.M.
- fascicule 1 : Rémunération ;
- fascicule 2 : Classification ;
- annexe II : Cadres ;
- annexe III : Salaires.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine.
Objet :
La présente convention constitue l'adaptation de la convention collective nationale de l'industrie textile à la situation particulière des entreprises de la branche des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés dont la caractéristique principale est de recourir à des procédés techniques nécessitant de travailler en continu.
Elle règle les rapports entre :
- d'une part, les entreprises dont les activités relèvent principalement de l'industrie de fabrication de fils et fibres artificiels et synthétiques, de non-tissés obtenus par voie fondue et de produits cellulosiques : nos 247 Z, 252 A (pour partie), 252 G (pour partie), 175 E (pour partie) de la Nomenclature d'activités française résultant du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 ;
- d'autre part, l'ensemble des salariés de ces entreprises.
La présente convention est également applicable :
- au personnel des sièges sociaux, dépôts et agences des établissements appartenant aux professions visées ainsi qu'au personnel du syndicat professionnel ;
- aux assistantes sociales et aux conseillères du travail de ces établissements, sous réserve de dispositions spéciales plus favorables à cette catégorie de personnel ;
- aux salariés des comités d'entreprises lorsqu'un accord le prévoit.
Lorsque, au sein des sociétés affiliées au syndicat français des textiles artificiels et synthétiques, il existe des usines ou ateliers de transformation indépendants de l'usine principale de production et dont les fabrications ressortissent normalement par leur nature aux professions de l'industrie textile en général, ces usines ou ateliers de transformation suivent la réglementation édictée dans ces professions et non celle particulière à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés. La présente convention ne leur sera pas applicable ; toutefois, si le personnel desdites usines ou ateliers de transformation a bénéficié antérieurement des dispositions contractuelles propres à l'industrie de production des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, la présente convention leur sera appliquée.
Signataires :
Syndicat français des textiles artificiels et synthétiques (S.F.T.A.S.) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à ......................................................
Avis relatif à l'extension de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés
NOR : TAST9611377V