Décret no 96-924 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Madrid en juin 1994 (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;
Vu le décret no 74-195 du 21 février 1974 portant publication des annexes I et II au règlement de la commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ;
Vu le décret no 79-799 du 13 septembre 1979 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;
Vu le décret no 81-117 du 29 juillet 1981 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ;
Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Vienne en juin 1980 ;
Vu le décret no 84-129 du 15 février 1984 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1982 ;
Vu le décret no 86-1206 du 20 novembre 1986 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Londres en juin 1984 ;
Vu le décret no 88-613 du 5 mai 1988 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1986 ;
Vu le décret no 96-922 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin en 1990 ;
Vu le décret no 96-923 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Santiago du Chili en octobre 1992,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Madrid en juin 1994, seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er septembre 1995.





    A M E N D E M E N T S

    A LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS D'EPREUVES DES ARMES A FEU PORTATIVES DU 1er JUILLET 1969

    XXIII.-1. Contrôle des munitions du commerce

    Décision prise en application du paragraphe 1

    de l'article 5 du règlement

    Modifications à apporter

    aux décisions XV-7, XVI-4 et XXII-7

    A. - Contrôle des munitions

    Décision XV-7


    Ajouter à l'article 4 le paragraphe suivant :
    < < h) Pour les cartouches ne pouvant tirer de projectiles solides, le cas échéant, une indication sur les substances liquides ou gazeuses propulsées lors du tir. > > Ajouter au paragraphe 1.2 de l'annexe technique l'alinéa suivant :
    < < 1.2.3. Si ce contrôle a donné satisfaction, le pétitionnaire reçoit un certificat du contrôle du type contenant les indications suivantes :
    < < - le nom et l'adresse du pétitionnaire ;
    < < - l'appellation commerciale ou l'appellation selon les normes de la munition soumise au contrôle ;
    < < - la date de la délivrance du contrôle du type ;
    < < - la forme du signe de contrôle à employer. > > L'alinéa 1.2.3 de l'annexe technique devient 1.2.4.
    Ajouter, à la fin du paragraphe 6.1 de l'annexe technique, la phrase suivante :
    < < Dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, on mesure, en outre, sur les cartouches ayant servi à la détermination de la pression des gaz ou de l'énergie, la longueur totale (L3) après le tir. > > Ajouter à l'article 8 de l'annexe technique le paragraphe suivant :
    < < 8.3. Dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, lors du contrôle du type, du contrôle d'inspection et du contrôle de fabrication, l'observation spécifique du défaut prévu au paragraphe 8.5 f doit s'effectuer à l'aide d'un canon manométrique. > > Les paragraphes 8.3 et 8.4 de l'annexe technique deviennent respectivement 8.4 et 8.5.
    Ajouter au paragraphe 8.5 de l'annexe technique l'alinéa suivant :
    < < f) En plus, dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, lancement de fragments ou de particules de douille, de poudre, bourre, etc., ayant transpercé une feuille de papier de format A2 de 100/115 g/m2, d'une épaisseur de 0,12 0,02 mm fixée sur un support placé à la distance de 1,50 m de la bouche du canon manométrique. > > Le paragraphe 8.5 de l'annexe technique devient 8.6.


    B. - Contrôle des munitions.

Fait à Paris, le 15 octobre 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé de Charette