Avis relatif à l'extension de l'accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Accord d'étape de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (trois annexes).
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    La convention collective nationale de la radiodiffusion régit les rapports entre :
    - d'une part, les entreprises exploitant des services de radiodiffusion sonore des catégories A, B, C et D telles que définies dans les communiqués nos 34 et 281 du C.S.A. ou fournissant auxdits services des programmes et exerçant sur le territoire national (y compris les D.O.M.), code NAF 922 A ; - d'autre part, les salariés de ces entreprises, quels que soient la nature ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur contrat.
    Au sens de la présente convention, on entend par entreprise exploitant des services de radiodiffusion sonore toute personne dont la forme est autorisée par la réglementation en vigueur (société, fondation ou association). Sont exclues du champ d'application de la présente convention les sociétés nationales de programme chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 (Radio France, R.F.I., R.F.O.), ainsi que les sociétés exploitant des services de radiodiffusion sonore commerciaux à vocation nationale généralistes (R.M.C., Europe 1, R.T.L.).
    Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les journalistes et assimilés qui entrent dans le champ de la convention collective des journalistes conclue le 27 octobre 1987.
    Signataires :
    Syndicat national des radios privées ;
    Syndicat des interprofessionnels des radios et télévisions indépendantes ;
    Conseil national des radios associatives ;
    Fédération française des radios chrétiennes ;
    Confédération nationale des radios libres ;
    Syndicat des réseaux nationaux ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................


  • Nota. - Cet avis annule et remplace l'avis paru au Journal officiel du 13 juillet 1996 et portant sur le même objet.