LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996
Paris, le 20 décembre 1996.
1o Sur la procédure d'adoption
L'article L. 253 sexies, adopté sur proposition du Gouvernement, précise qu'ont < < vocation à la qualité de combattant, dans les conditions prévues à l'article R. 227, les Français ayant pris une part effective à des combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole entre le 17 juillet 1936 et le 27 février 1939 > >.
L'adoption de cet amendement gouvernemental correspond de façon évidente à un < < cavalier budgétaire > >, c'est-à-dire à une adjonction à une loi financière sans rapport avec cette loi.
Il s'agit d'une violation caractérisée des articles 1er et 42 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, qui fait partie du bloc de constitutionnalité.
Le Conseil constitutionnel a déjà censuré cette pratique, notamment dans sa décision 94-351 DC du 29 décembre 1994.2o Sur les règles régissant la reconnaissance
de la qualité de combattant
L'attribution de la carte de combattant et de la croix du combattant résulte des dispositions des articles 111 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Ces dispositions s'appliquent aux combattants français des deux guerres mondiales et ont été étendues aux combattants d'Algérie et aux militaires qui ont participé à des opérations entreprises dans le cadre d'une action internationale par le Gouvernement français (Liban, guerre du Golfe...).
Il s'agit de combattants appartenant à des troupes françaises et ayant combattu dans des opérations décidées par le Gouvernement français.
La rédaction de ces articles remontant à la loi du 19 décembre 1926, on peut considérer qu'il s'agit d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, principe ayant une nature constitutionnelle au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
La violation de ce principe par une loi ordinaire constitue donc une violation des règles constitutionnelles.
Pour l'ensemble de ces raisons, les députés soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conforme à celle-ci l'article L. 253 sexies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
inséré dans la loi de finances rectificative pour 1996.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Madame et Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.
(Liste des signataires : voir décision no 96-386 DC.)
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1996, présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-386 DC
NOR : CSCL9601847X