Arrêté du 30 octobre 1996 portant octroi d'autorisation et agrément de transport aérien

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 ;
Vu la convention du 28 décembre 1987 entre l'Etat et la société Air Calédonie International ;
Vu la demande présentée par la société Air Calédonie International ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 5 juin 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - La société Air Calédonie International est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de courrier et de fret dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
    330-1 à R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale ou technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément pour effectuer des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d'un Boeing 737 ou d'appareils de moins de vingt places entre les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, d'une part, et les pays riverains de l'océan Pacifique, d'autre part.
    Les services de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
    En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de courrier et de fret sur les liaisons pour lesquelles la société est agréée pour l'exploitation d'une ligne régulière de passagers, au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 4. - La société est en outre agréée, sous réserve des dispositions de la lettre de la direction générale de l'aviation civile du 31 octobre 1996,
    pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes :
    Nouméa-Auckland ;
    Nouméa-Sydney ;
    Nouméa-Brisbane ;
    Nouméa-Melbourne ;
    Nouméa-Christchurch ;
    Nouméa-Port-Vila ;
    Nouméa-Auckland-Papeete ;
    Nouméa-Nandi-Wallis-Papeete ;
    Sydney-Nouméa-Wallis-Papeete ;
    Nandi-Futuna-Wallis.
    Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux qui sont visés à l'article 3.
    Elle doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


  • Art. 5. - Les autorisations et agréments d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 7. - Les autorisations et agréments du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile, tant à l'égard des passagers qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 juin 2001.
    Chacune des autorisations du présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. La suspension ou le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

D. Bénadon