Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 ;
Vu la convention du 28 décembre 1987 entre l'Etat et la société Air Calédonie International ;
Vu la demande présentée par la société Air Calédonie International ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 5 juin 1996,
Arrête :
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 ;
Vu la convention du 28 décembre 1987 entre l'Etat et la société Air Calédonie International ;
Vu la demande présentée par la société Air Calédonie International ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 5 juin 1996,
Arrête :
Fait à Paris, le 30 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
D. Bénadon