Arrêté du 12 septembre 1996 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif à l'inscription et à la réinscription d'appareils électroniques correcteurs de surdité

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 21 février 1996 complétant et modifiant le chapitre III du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires relatif à l'inscription, la réinscription et la révision de tarifs d'audioprothèses ;
Vu l'avis de la commission susvisée dans ses séances des 21 novembre 1995 et 25 juin 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes), dans le chapitre 3 (Appareils électroniques de surdité), les audioprothèses distribuées par les sociétés Bernafon et Oticon de marques, respectivement, Bernafon et Oticon sont radiées du tarif interministériel des prestations sanitaires à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes), dans le chapitre 3 (Appareils électroniques de surdité), les trois audioprothèses de marque Rexton, distribuées par la société Biotone, inscrites par arrêté du 21 février 1996 sont radiées du tarif interministériel des prestations sanitaires à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


  • Art. 3. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes), dans le chapitre 3 (Appareils électroniques de surdité), les appareils figurant sur la liste ci-après sont inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires.


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0235 du 08/10/96 Page 14759 a 14760
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  • Art. 4. - Pour les appareils électroniques correcteurs de surdité ayant le marquage CE, l'inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires est accordée pour cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel. Au terme des cinq ans, les appareils sont retirés de la liste, ils ne peuvent plus être pris en charge. Ils peuvent être réinscrits à la demande du fournisseur.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1996.

Par empêchement

du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. Brocas

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des statuts, des pensions

et de la réinsertion sociale,

X. Rouby