Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 98-608 du 29 juillet 1998 autorisant l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Jeunesse Macouba ;
Vu la lettre du 16 mars 1999, par laquelle l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence 96,4 MHz à Basse-Pointe (Martinique) qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 23 septembre 1998 ;
Considérant que par lettre l'association sportive et culturelle Jeunesse de Macouba a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 98-608 du 29 juillet 1998 susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 6 juillet 1999.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges