Avis relatif à l'extension de la convention collective de l'audio-vidéo-informatique

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Accord du 29 mai 1996 (4 annexes).
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    La convention collective règle, en France métropolitaine et dans les D.O.M.-T.O.M., les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises :
    - exercent, pour le compte de tiers et/ou leur propre compte, l'activité de fabrication de programmes audio-vidéo informatique et/ou l'activité de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
    - exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
    - exercent, exclusivement pour le compte de tiers, l'activité de transmission intéressant la diffusion audiovisuelle par satellites, par voies hertziennes et par câbles et exerçant dans un cadre concurrentiel.
    Par programmes audio-vidéo-informatique, il faut entendre les produits audiovisuels qui sont fabriqués sur support magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins récréatives, éducatives ou d'information.
    Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support magnétique ou informatique.
    Le critère d'application de la présente convention est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code N.A.F. attribué par l'I.N.S.E.E. ne constitue à cet égard qu'une simple présomption.
    Activités visées :
    92.1 D. Prestations techniques pour le cinéma et la télévision :
    Est visée, à l'exception de toute autre, l'activité des entreprises qui exercent des activités connexes à la production de programmes audio-vidéo-informatique telles que enregistrement, prises de vue et de son et lumière, post-production comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation.
    22.3 C. Est visée, à l'exception de toute autre, l'activité des entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
    92.2 C. Diffusion de programmes de télévision :
    Est visée, à l'exception de toute autre, l'activité des entreprises qui exercent, pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion pour des télévisions par câbles.
    64.2 B. Activités de télécommunication :
    Est visée uniquement l'activité, exercée pour le compte de tiers, de transmission analogique ou numérique intéressant la diffusion audiovisuelle par satellite, par voie hertzienne et par câble et exerçant dans un cadre concurrentiel.
    Activités non visées :
    Ne sont pas visées toutes les activités de tournage sur support photochimique ainsi que celles de la production de films cinématographiques, de la production de films pour la télévision, de la production de dessins animés ou d'animation par tous moyens, celles des entreprises de doublage et post-synchronisation des oeuvres audiovisuelles, des auditorias cinématographiques, de la distribution de films cinématographiques, de l'exploitation cinématographique et de celle des laboratoires de tirage et de développement de films.
    Sont également exclues du présent champ d'application les entreprises relevant de la convention collective des entreprises de télévision du secteur public (dénommée à la présente date convention collective de la communication et de la production audiovisuelle).
    Annexe I. - Classifications.
    Annexe II. - Coefficients et valeur du point.
    Annexe III. - Dispositions applicables aux salariés dits < < Intermittents techniques de l'audio-vidéo-informatique > > employés par contrat à durée déterminée dit d'usage.
    Annexe IV. - Modulation et annualisation.
    Signataires :
    Fédération des industries et métiers du multimédia ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.T.C., à la C.G.C.
    et à la C.G.T.-F.O. ;
    Syndicat national des techniciens de la production cinéma et TV (S.N.T.P.C.T.).