Arrêté du 28 juin 1996 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité (C.D.N.) ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 modifié relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;
Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques,
Arrête :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Pour tous les produits (aéronef, moteur et hélice) dont la demande de certification de type est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, les procédures applicables pour :
    - délivrer un certificat de type ;
    - approuver des modifications de certificats de type ;
    - délivrer des suppléments aux certificats de type ;
    - délivrer une autorisation de production hors agrément d'organisme de production ;
    - délivrer un agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements ;
    - délivrer des certificats de navigabilité ;
    - délivrer un agrément d'organisme de conception, produits ou modifications de produits ;
    - délivrer un agrément d'organisme de conception, pièces et équipements ;
    - délivrer des approbations de pièces et équipements ;
    - délivrer des approbations de navigabilité pour export ;
    - approuver des modifications ;
    - approuver des réparations ;
    - délivrer des autorisations selon des spécifications techniques conjointes (JTSO) ;
    - délivrer des autorisations conjointes pour approbation des pièces (JPA) ; - accepter des identifications de produits et pièces,
    sont celles définies dans le JAR 21 (Procédures de certifications des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs) annexé au présent arrêté (1).


  • Art. 2. - Lorsqu'une entreprise postule à une certification de type pour un produit (aéronef, moteur et hélice) après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la totalité des exigences du JAR 21 s'applique pour ce produit et les pièces et équipements associés.
    Pour les produits concernés, les dispositions des arrêtés susvisés rentrant dans le champ d'application du JAR 21, notamment en matière de traitement des comptes rendus d'incidents, de délivrance de certificats de type,
    d'approbation de modification de certificat de type, de supplément aux certificats de type, d'autorisation de production hors agrément d'organisme de production, de délivrance d'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques, de délivrance d'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques, de délivrance de certificat de navigabilité individuel, de délivrance d'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques, d'approbation de pièces et équipements, de délivrance de certificat de navigabilité pour export, d'approbation de réparation, de délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur des aéronefs civils, de procédure d'identification des produits et de leurs éléments constitutifs, sont remplacées par les exigences du JAR 21.
  • Art. 3. - En ce qui concerne le traitement des comptes rendus d'incidents, les exigences du paragraphe 21.3 du JAR 21 s'appliquent aux détenteurs de certificats de type, aux détenteurs d'autorisation JTSO ou de qualification aviation civile (Q.A.C.).
    Ces exigences remplacent celles définies dans les arrêtés susvisés.


    TITRE II

    ORGANISMES DE CONCEPTION


  • Art. 4. - Toute demande d'agrément d'organisme de conception doit être conforme aux exigences du JAR 21 et soumise au ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'article 1er, alinéa a, de l'article 4, de l'article 5, de l'article 7 et de l'article 16 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques sont abrogées.


    TITRE III

    ORGANISMES DE PRODUCTION


  • Art. 6. - Toute demande d'agrément d'organisme de production doit être conforme aux exigences du JAR 21 et soumise au ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 7. - A compter du 1er janvier 1998, tous les organismes de production de produits aéronautiques doivent se conformer aux exigences des sous-parties F ou G du JAR 21.
    A compter du 1er juin 1999, tous les organismes de production de pièces et équipements éligibles au sens du JAR 21 doivent se conformer aux exigences des sous-parties F ou G du JAR 21.


  • Art. 8. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, autoriser un organisme non éligible au sens du JAR 21 à se conformer aux exigences des sous-parties F ou G du JAR 21.


  • Art. 9. - Si une entreprise détient un agrément de production de constructeur de produits aéronautiques délivré conformément à l'arrêté du 11 septembre 1990 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques, la délivrance d'un agrément d'organisme de production de produits aéronautiques conformément au JAR 21 met fin aux effets de l'agrément antérieur.
    Si une entreprise détient un agrément de production de fabricant de matériels aéronautiques délivré conformément à l'arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques, la délivrance d'un agrément d'organisme de production pour des pièces et équipements conformément au JAR 21 met fin aux effets de l'agrément antérieur.


  • Art. 10. - L'arrêté du 11 septembre 1990 précité est abrogé à compter du 1er janvier 1998.
    L'arrêté du 16 juin 1992 précité est abrogé à compter du 1er juin 1999.


    TITRE IV

    DELIVRANCE DES DOCUMENTS D'APPROBATION POUR LES EQUIPEMENTS DESTINES A ETRE MONTES SUR LES AERONEFS CIVILS
  • Art. 11. - Lorsqu'il existe des spécifications techniques relatives à un équipement, un organisme fabriquant cet équipement peut postuler à un document d'approbation délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
    Lorsque ces spécifications sont des spécifications JAR TSO (prescriptions de normes techniques), cette approbation est délivrée conformément aux exigences du JAR 21 et est appelée < < Autorisation JTSO > >.


  • Art. 12. - Les dispositions du titre II de l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils sont abrogées.


    TITRE V

    DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES


  • Art. 13. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile.
    Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.


  • Art. 14. - Le non-paiement des frais résultant de l'instruction de la demande, de la délivrance, du renouvellement ou du maintien d'un agrément délivré conformément au présent arrêté est une condition de suspension dudit agrément.


  • Art. 15. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe à l'arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel, édition des Documents administratifs no 20 de ce jour.
Fait à Paris, le 28 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général de l'aviation civile,

R. Gaudin