Arrêté du 30 juillet 1996 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les articles 29 et 51 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

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NOR : EQUP9600474A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et notamment ses articles 26 et 48 ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) ;
Vu le décret no 85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour l'exploitation de la mer ;
Vu le décret no 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret no 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 modifié fixant les listes des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 susvisée, complété notamment par le décret no 94-942 du 28 octobre 1994 ;
Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l'application des article 29 et 51 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels des établissements publics de recherche et des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 28 octobre 1994 susvisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après.
  • Art. 2. - Sont équivalentes aux fonctions de chargé de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous :
    - les assistants de classe A, B et C du laboratoire central des ponts et chaussées (L.C.P.C.), des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées (E.N.P.C.) et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (E.N.T.P.E.) mentionnés aux articles 79 et 85 du décret du 28 octobre 1994 susvisé ainsi que les agents recrutés sur contrat en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnés à l'article 89 du décret susmentionné ;
    - les chercheurs contractuels de 1re catégorie de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), les chercheurs contractuels de 2e catégorie et les ingénieurs de recherche contractuels de 1re catégorie mentionnés respectivement aux articles 29, 30 et 31 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;
    - les attachés de recherche contractuels non agrégés et chargés de recherche contractuels du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) mentionnés respectivement aux articles 31 et 33 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ;
    - les attachés de recherche contractuels et chargés de recherche contractuels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) mentionnés respectivement aux articles 31 et 32 du décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ;
    - les chercheurs contractuels de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) assimilés à assistants ou chargés de recherche au sens de l'article 47 du décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé ;
    - les attachés de recherche contractuels non agrégés de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.), les chargés de recherche contractuels, les maîtres de recherche contractuels et les maîtres de recherche principaux contractuels mentionnés respectivement à l'article 34, aux articles 36 et 40, à l'article 41 et à l'article 42 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;
    - les attachés de recherche contractuels de l'Institut français de recherche scientifique pour l'exploitation de la mer (Ifremer), les chargés de recherche contractuels et les maîtres de recherche contractuels mentionnés respectivement aux articles 48, 49 et 50 du décret du 30 décembre 1985 susvisé ;
    - les chercheurs contractuels de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.) mentionnés à l'article 33 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
    - les attachés de recherche non agrégés ou agrégés contractuels et les chargés de recherche contractuels de l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.) mentionnés respectivement aux articles 27 et 28 du décret du 21 avril 1988 susvisé ;
    - les ingénieurs contractuels de 1re catégorie A et de 2e catégorie A de la mission de recherche du ministère de la culture et de la communication mentionnés à l'article 70 du décret du 14 mai 1991 susvisé ;
    - les agents contractuels hors catégorie, de 1re classe et de classe normale du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) mentionnés à l'article 38 du décret du 1er octobre 1992 susvisé.


  • Art. 3. - Sont équivalentes aux fonctions de directeur de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous :
    - les assistants de classe C et D du laboratoire central des ponts et chaussées, des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat mentionnés aux articles 86 et 87 du décret du 28 octobre 1994 susvisé ainsi que les agents recrutés sur contrat en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnés à l'article 89 du décret susmentionné ;
    - les ingénieurs de recherche contractuels de 2e catégorie de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) mentionnés à l'article 32 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;
    - les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) mentionnés respectivement aux articles 34 et 35 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ;
    - les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) mentionnés respectivement aux articles 33 et 34 du décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ;
    - les chercheurs contractuels de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) assimilés aux maîtres de recherche au sens de l'article 47 du décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé ;
    - les maîtres de recherche contractuels, les directeurs de recherche contractuels et les inspecteurs généraux de recherche contractuels de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) mentionnés respectivement aux articles 37, 38, 43 et 44 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;
    - les ingénieurs de recherche contractuels de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.) mentionnés à l'article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
    - les maîtres de recherche contractuels et les directeurs de recherche contractuels de l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.) mentionnés respectivement aux articles 29 et 30 du décret du 21 avril 1988 susvisé ;
    - les ingénieurs contractuels hors catégorie A de la mission de recherche du ministère de la culture et de la communication mentionnés à l'article 70 du décret du 14 mai 1991 susvisé.


  • Art. 4. - Pour l'application des articles 29 et 51 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche et des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté,
    ainsi que par ceux appartenant à l'enseignement supérieur, sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et directeurs de recherche lorsqu'elles s'inscrivent dans les missions exercées par ces derniers définies respectivement aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.


  • Art. 5. - Pour bénéficier respectivement des article 29 et 51 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, les personnels contractuels visés aux articles précédents doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'ils reçoivent notification de leur recrutement dans l'un des corps de chercheurs et produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte précisant la nature et la durée desdites fonctions.


  • Art. 6. - Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et des services,

G. Santel

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche,

L. Baladier

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

D. Bargas

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain