Décret du 27 août 1996 autorisant Electricité de France à modifier pour conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'installation nucléaire de base dénommée Chinon A 3 (réacteur arrêté définitivement) sur le site nucléaire de Chinon de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire)

Version INITIALE

NOR : INDF9600453D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu la lettre d'Electricité de France en date du 29 janvier 1964 portant déclaration de la centrale nucléaire Chinon A 3 sur le site nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire) ;
Vu la demande présentée le 24 mai 1994 par Electricité de France et le dossier joint à cette demande ;
Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 22 novembre au 22 décembre 1994 ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 7 février 1996 ;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 15 avril 1996, Décrète :

  • Art. 1er. - Electricité de France est autorisé à modifier pour conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'installation nucléaire de base dénommée Chinon A 3 (réacteur arrêté définitivement) sur le site nucléaire de Chinon de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire) dans les conditions définies par la demande présentée le 24 mai 1994 et le dossier joint.
    Cette installation prendra la dénomination de Chinon A 3 D, installation d'entreposage de matériels de Chinon A.
    Cette modification consiste à confiner :
    - l'ensemble des structures internes du réacteur dans le caisson en béton,
    avec obturation de toutes les ouvertures ;
    - les échangeurs de chaleur dans leurs locaux par obturation des ouvertures d'amenée et de sortie des circuits primaires et secondaires.
    Le circuit primaire et les circuits annexes radioactifs seront démantelés.
    Le conditionnement des circuits annexes démantelés sera réalisé dans des colis constitués de tronçons du circuit primaire obturés aux deux extrémités. Les éléments du circuit primaire, les circuits annexes et les matériels de Chinon A seront entreposés dans les locaux des échangeurs de chaleur et dans l'espace isolé et confiné entourant le caisson en béton, dénommé < < maille vide > >. L'ensemble de ces travaux devra être réalisé dans les cinq ans suivant la publication du présent décret.


  • Art. 2. - L'installation nucléaire de base, dont la modification est autorisée par le présent décret, comprendra l'ensemble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1).
    Seront compris dans cet ensemble :
    - le réacteur et la < < maille vide > > entourant le caisson en béton ;
    - les deux locaux des échangeurs de chaleur.


  • Art. 3. - Electricité de France, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, aux prescritions techniques générales du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur,
    notamment en matière :
    - d'application du code du travail ;
    - de protection et de contrôle des matières nucléaires ;
    - de protection de l'environnement ;
    - de régime de l'eau ;
    - de prévention des risques technologiques ;
    - d'appareils à pression.


  • Art. 4. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :


  • 4.1. Qualité de l'installation


    En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, l'exploitant veillera à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.
    L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à l'installation utiles pour la surveillance, les modifications et les travaux de démantèlement ultérieurs. Il s'assurera de la pérennité de cet archivage et de la conformité de ces documents avec la configuration technique de l'installation.


  • 4.2. Réacteur et circuits


    L'état du caisson en béton précontraint et des fixations des échangeurs fera l'objet d'une surveillance périodique dont les comptes rendus seront tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
    Les dispositifs de fixation des pendules de contrôle du caisson en béton du réacteur seront maintenus en état pendant toute la période de surveillance.


  • 4.3. Organisation des travaux


    L'exploitant, préalablement à l'ouverture du chantier :
    - définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement ;
    - rédigera des procédures et des modes opératoires relatifs aux opérations d'assainissement et démantèlement.


  • 4.4. Confinement et protection

    contre le risque de dissémination de la radioactivité


    L'installation modifiée sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. En particulier, les eaux pluviales et souterraines feront l'objet d'un contrôle périodique.
    Un compte rendu sera adressé chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et à la direction de la sûreté des installations nucléaires.
    L'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance de l'installation pendant et après les travaux de transformation sera retransmis en un lieu du site où se trouve en permanence un personnel de surveillance.
    Le caisson du réacteur et les échangeurs seront maintenus par rapport à la pression atmosphérique à des conditions de pression adaptées à l'importance du risque associé à chacun de ces volumes.
    L'air provenant de ces parties sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. L'efficacité de ces filtres fera l'objet d'une surveillance régulière.
    Les locaux contenant les échangeurs de chaleur ainsi que la < < maille vide > > entourant le caisson en béton seront maintenus en confinement statique.
    L'intégrité du confinement sera assurée pendant la durée de maintien de l'installation dans l'état intermédiaire de démantèlement prévu à l'article 1er du présent décret.


  • 4.5. Protection des travailleurs et du public

    contre l'exposition aux rayonnements ionisants


    Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.
    Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation, et compte tenu des différents travaux prévus, les équivalents de doses individuelles et collectives reçus par les travailleurs et le public restent aussi faibles que possible.
    A l'issue des opérations de démantèlement partiel, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires et à la direction générale de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan radiologique des travaux.


  • 4.6. Effluents liquides et gazeux


    Pendant la période de modification de l'installation, l'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour limiter les effluents liquides radioactifs ; ceux-ci seront transférés vers la station de traitement du site de Chinon et leur rejet devra s'inscrire dans les limites autorisées pour le site.
    L'installation modifiée sera conçue pour ne pas rejeter d'effluents radioactifs liquides et gazeux.


  • 4.7. Déchets solides


    Au plus tard six mois après la publication du présent décret, et en préalable au démarrage des travaux de modification, l'exploitant soumettra,
    pour approbation, au directeur de la sûreté des installations nucléaires, un plan de zonage identifiant les parties de l'installation pouvant produire des déchets radioactifs, en particulier lors des opérations de modification. Ces parties seront soumises à une gestion spécifique répondant aux objectifs de l'article 4.1, alinéa 1, du présent décret. Ce plan de zonage devra évoluer en fonction des événements affectant l'installation.
    L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets solides produits par la modification et pendant la surveillance de son installation.
    Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés, les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue, notamment, d'isoler les déchets susceptibles de valorisation par réemploi ou recyclage.
    L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation. Tout stockage définitif de ces déchets dans le périmètre de l'installation est interdit.
    L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits par la modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Il assurera, notamment par archivage, le suivi des déchets (nature, quantité,
    localisation...) jusqu'à leur élimination par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée.
    A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets,
    radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, leur contenu en radioéléments et leur devenir.


  • 4.8. Protection contre l'incendie


    Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection,
    empêcher leur extension et assurer leur extinction.
    Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation.


  • 4.9. Protection contre les agressions de l'environnement


    Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation,
    notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
    L'exploitant se tiendra informé de tous projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisé, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation et présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.


  • 4.10. Protection contre les séismes


    L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas altérée tant pour celles qui seront maintenues en l'état que celles qui seront modifiées.


  • 4.11. Formation du personnel


    Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.


  • 4.12. Transport de substances radioactives


    Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public et de l'environnement.
    Les emballages de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.


  • Art. 5. - Les travaux de transformation seront réalisés de façon que l'installation ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. La gêne éventuelle sera évaluée conformément à l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
    L'exploitant veillera à ne pas modifier la qualité architecturale et la bonne insertion dans le paysage de l'installation.


  • Art. 6. - L'exploitant présentera, six mois avant la fin des modifications prévues, aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, un rapport provisoire de sûreté permettant de s'assurer que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été et seront respectées.
    Il présentera également un plan d'urgence interne mis à jour.
    L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement des documents prévus ci-dessus.


  • Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé dans l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.
    L'installation visée par le présent décret ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation précitées et au plan d'urgence interne.


  • Art. 8. - L'exploitant confirmera tous les dix ans à la direction de la sûreté des installations nucléaires la conformité de l'état des structures aux dispositions du présent décret et lui présentera une actualisation justifiée de ses intentions relatives au démantèlement.


  • Art. 9. - Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 10. - Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de dix ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 11. - Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté :
    - à la direction de la sûreté des installations nucléaires, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris 07 SP ;
    - à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Centre, 6, rue Charles-de-Coulomb, 45077 Orléans Cedex 2 ;
    - à la préfecture d'Indre-et-Loire, place de la Préfecture, 37032 Tours Cedex.
Fait à Paris, le 27 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage