Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu les accords du 26 février 1996 portant l'un sur les rémunérations minimales hiérarchiques (deux barèmes annexés) et l'autre sur les rémunérations effectives garanties (un barème annexé), conclus dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu les accords du 26 février 1996 portant l'un sur les rémunérations minimales hiérarchiques (deux barèmes annexés) et l'autre sur les rémunérations effectives garanties (un barème annexé), conclus dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin