Arrêté du 31 juillet 1996 portant suppression du brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, création et définition du brevet de technicien supérieur Communication visuelle et fixant les conditions de délivrance de ce diplôme

Version INITIALE

NOR : MENL9602189A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 27 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er juillet 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 5 juillet 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet de technicien supérieur Expression visuelle, option Images de communication, créé par l'arrêté du 12 février 1985, est supprimé et remplacé par le brevet de technicien supérieur Communication visuelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Communication visuelle sont définies en annexe I au présent arrêté.


  • Art. 3. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Communication visuelle comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.


  • Art. 4. - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.


  • Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.


  • Art. 6. - Pour chaque session d'examen, la date de début des épreuves écrites ou pratiques et la date de clôture des registres d'inscription sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.


  • Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du décret susvisé.
    Il précise également les épreuves facultatives qu'il souhaite subir.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Le brevet de technicien supérieur Communication visuelle est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles 22 et 23 du décret précité.


  • Art. 8. - La première session du brevet de technicien supérieur Communication visuelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur Expression visuelle,
    option Images de communication, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 février 1985, aura lieu en 1997. Une session de rattrapage où seules les épreuves du second groupe seront organisées sera éventuellement prévue en 1998 pour les candidats admis à subir, lors de la session de 1997, les épreuves du second groupe et qui n'auront pas été définitivement admis.


  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 19 septembre 1996,
    vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot