Arrêté du 12 août 1996 relatif à l'informatisation de l'ensemble du courrier traité aux cabinet et bureau du cabinet du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

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NOR : ACVC9600006A

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Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 19, 26 et 41 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1995 portant délégation de signature au directeur du cabinet du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juin 1996 portant le numéro 451-465,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au cabinet et au bureau du cabinet du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, sis 37, rue de Bellechasse, Paris (7e), un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de traiter l'ensemble du courrier du cabinet et du bureau du cabinet du ministère :
    - enregistrement des courriers reçus et expédiés par ces services ainsi que leur suivi interne ;
    - édition d'accusés de réception et de bordereaux d'envoi ;
    - enregistrement des questions écrites et de leurs réponses ;
    - enregistrement du suivi des textes législatifs et réglementaires du ministère et d'autres ministères pour ce qui concerne le recueil des contreseings ;
    - production de statistiques.
    Ce traitement automatisé est dénommé Mail Plus.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - nom, prénom, adresse des particuliers ayant écrit ;
    - nom, prénom, groupe politique officiel, titre(s), adresse(s) des parlementaires et élus intervenant sur des problèmes de principe ou des cas particuliers ;
    - nom du destinataire du courrier ;
    - mentions de la section, du rédacteur et de la dactylographe traitant le courrier ;
    - mention des destinataires internes de copies éventuelles et des transmissions liées au traitement du courrier.
    Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans, au terme de laquelle elles seront archivées.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont les membres du cabinet et du bureau du cabinet du ministère.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau du cabinet.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-Y. Audouin