Arrêté du 2 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Badminton

Version INITIALE

NOR : MJSK9670085A

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Badminton, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique, à la formation de cadres, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion du badminton.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :
    1. Epreuve générale (coefficient 3) :
    a) Epreuve écrite (durée trois heures ; notée sur 20 ; coefficient 2) Cette épreuve porte sur les problèmes de la pratique et de l'entraînement de haut niveau de badminton ;
    b) Epreuve orale (préparation trente minutes maximum ; exposé trente minutes maximum ; notée sur 20 ; coefficient 1) :
    Cette épreuve porte sur l'organisation, les règlements sportifs et administratifs de la Fédération française de badminton, de l'Union européenne de badminton et de la Fédération internationale de badminton.
    2. Epreuve pédagogique (coefficient 4) :
    a) Présentation et conduite de séances (coefficient 3) :
    Chaque candidat tire au sort un thème pour présenter une séance collective d'une heure trente et un thème pour un entraînement individuel de trente minutes. Le temps de préparation est d'une heure ;
    Les candidats seront jugés sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique des séances ainsi que sur la conduite de celles-ci.
    La séance collective, d'une durée de trente minutes, sera choisie par le jury dans la séance d'une heure trente préparée par le candidat.
    Pour l'entraînement individuel d'une durée de trente minute environ, le candidat sera seul avec le joueur ;
    b) Entretien (durée trente minutes ; coefficient 1) Cet entretien porte sur la préparation et la présentation d'un rapport remis par le candidat au début des épreuves sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
    3. Epreuve technique (coefficient 2) :
    a) Compétition (coefficient 1) :
    Les candidats non classés ou titulaires d'un classement inférieur à D 2 seront mis en situation de compétition de simple. Ils seront notés en fonction de leur niveau de jeu selon le tableau ci-dessous :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0180 du 03/08/96 Page 11768 a 11769
    ......................................................





    Les titulaires d'un classement fédéral ancien ou actuel au moins égal à D 2 pourront solliciter la dispense de cette épreuve auprès du président de la Fédération française de badminton ou du directeur technique national, en simple, en double ou en double mixte, le meilleur classement étant retenu.
    Cette dispense sera délivrée sous forme d'attestation signée par le directeur technique national. Celle-ci sera jointe au dossier d'inscription. En outre, les candidats peuvent demander l'attribution de la note de compétition obtenue au brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré ;
    b) Démonstration (durée quinze minutes environ ; coefficient 1) L'épreuve consiste en une démonstration de deux coups tirés au sort.


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 4. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
    Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié, susvisé.


  • Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Badminton, est abrogée à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage