Arrêté du 3 avril 1996 portant homologation de dispositifs d'alimentation de clôtures électriques

Version INITIALE

NOR : AGRS9600732A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5 et R. 233-51 ;
Vu le décret no 62-540 du 27 avril 1962, et notamment ses articles 5 et 6 ; Vu l'arrêté du 24 juin 1963 fixant les principes et normes de sécurité pour l'homologation des dispositifs d'alimentation des clôtures électriques ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Sur proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Arrête :

  • Art. 1er. - Font l'objet d'une homologation les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques utilisés en agriculture désignés ci-après :
    Lacme, type Clos 2000 N, alimenté par secteur 220 V, présenté par la société Lacme, Les Pelouses, route de Lude, 72200 La Flèche, et enregistré sous le numéro LAC DACE 423012 P ;
    Lacme, type Clos 1800, alimenté par secteur 220 V, présenté par la société Lacme, Les Pelouses, route de Lude, 72200 La Flèche, et enregistré sous le numéo LAC DACE 423013 P ;
    Euroguard, types B 180 et ESB 25, alimentés par piles 9 V et 6 V et non destinés à être raccordés au réseau de distribution d'énergie, présentés par la société Equipement professionnel pour l'élevage, 51, rue Théodore-Deck,
    68500 Guebwiller, et enregistrés sous le numéro ELE DACE DK 94-04782 P ;
    Euroguard type B 250, alimenté par piles 9 V et non destiné à être raccordé au réseau de distribution d'énergie, présenté par la société Equipement professionnel pour l'élevage, 51, rue Théodore-Deck, 68500 Guebwiller, et enregistré sous le numéro ELE DACE DK 94-01021 P.
    Euroguard, type B 500, alimenté par piles ou batterie 9 V et 12 V et non destiné à être raccordé au réseau de distribution d'énergie, présenté par la société Equipement professionnel pour l'élevage, 51, rue Théodore-Deck, 68500 Guebwiller, et enregistré sous le numéro ELE DACE DK 94-04396 P ;
    Euroguard, type A 2000, alimenté par batterie 12 V et non destiné à être raccordé au réseau de distribution d'énergie, présenté par la société Equipement professionnel pour l'élevage, 51, rue Théodore-Deck, 68500 Guebwiller, et enregistré sous le numéro ELE DACE DK 106810-03A P ;
    Euroguard, types A 3000 et A 5000, alimentés par batterie 12 V et non destinés à être raccordés au réseau de distribution d'énergie, présentés par la société Equipement professionnel pour l'élevage, 51, rue Théodore-Deck,
    68500 Guebwiller, et enregistrés sous le numéro ELE DACE DK 94-04721 P ;
    Euroguard, types N 12000, N 8000 et N 5000, alimentés par secteur 220/240 V, présentés par la société Equipement professionnel pour l'élevage, 51, rue Théodore-Deck, 68500 Guebwiller, et enregistrés sous le numéro ELE DACE DK 95145A P ;
    Euroguard, type N 1500, alimenté par secteur 220/240 V, présenté par la société Equipement professionnel pour l'élevage, 51, rue Théodore-Deck, 68500 Guebwiller, et enregistré sous le numéro ELE DACE DK 113393A P ;
    Euroguard, type S 1500, alimenté par batterie 12 V et non destiné à être raccordé au réseau de distribution d'énergie, présenté par la société Equipement professionnel pour l'élevage, 51, rue Théodore-Deck, 68500 Guebwiller, et enregistré sous le numéro ELE DACE DK 94-04393 P ;
    Euroguard, type N 150, alimenté par secteur 220/240 V, présenté par la société Equipement professionnel pour l'élevage, 51, rue Théodore-Deck, 68500 Guebwiller, et enregistré sous le numéro ELE DACE DK 94-00824 P ;
    PEL, type PEL 7, alimenté par 6 piles 1,5 V ou batterie 12 V et non destiné à être raccordé au réseau de distribution d'énergie, présenté par la société A.R.A., zone d'activité en Prêle, 01480 Savigneux, et enregistré sous le numéro PEL DACE 413 787 P.


  • Art. 2. - Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent en faire état que pour les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques conformes aux plans et notices qui ont été déposés au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à l'appui de la demande d'homologation ; ils doivent, pour ces dispositifs, se conformer notamment aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 1963 susvisé.


  • Art. 3. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

P. Dedinger