Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1993 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région de Compiègne du 10 mai 1995 ;
Vu l'avenant du 12 décembre 1995 Salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunération ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient aux dispositions légales en vigueur ;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1993 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région de Compiègne du 10 mai 1995 ;
Vu l'avenant du 12 décembre 1995 Salaires (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunération ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient aux dispositions légales en vigueur ;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin