Arrêté du 26 février 1996 relatif au déroulement et à l'évaluation de l'année de stage organisée en vue de l'admission au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole

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NOR : AGRE9600457A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret no 95-430 du 19 avril 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole, notamment son article 6,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'évaluation validant l'année de stage effectuée par les professeurs stagiaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 du décret du 19 avril 1995 susvisé est organisée selon les modalités fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Les professeurs stagiaires sont nommés à compter du 1er septembre de l'année scolaire.
    Ils sont affectés dans un centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles. Ils suivent une formation d'une durée de six semaines.


  • Art. 3. - Le jury national est présidé par un inspecteur général ou un ingénieur général relevant du ministère chargé de l'agriculture.
    Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministère de l'éducation nationale, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés ou assimilés et les professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade.
    Le jury comprend au moins un spécialiste de chaque discipline, il est composé de membres en majorité extérieurs aux établissements participant à la formation des maîtres de l'enseignement agricole public.
    Le jury peut comprendre en outre d'autres personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la formation par apprentissage ou de la formation professionnelle continue.
    Le président et les membres du jury proposés par celui-ci sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 4. - Le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire. Ce dossier comporte notamment une évaluation sous forme d'une inspection effectuée par un inspecteur de la ou de l'une des disciplines de la section de recrutement du professeur stagiaire, et de la proposition du directeur de l'établissement chargé de la formation des maîtres de l'enseignement agricole public.
    Cette inspection se déroule au cours d'une situation de formation en rapport avec la discipline de la section de recrutement du professeur stagiaire.
    Le groupe de formation est constitué soit par des élèves, soit par des apprentis, soit par des stagiaires de la formation professionnelle continue se préparant à l'acquisition soit de certificats d'aptitude professionnelle agricole, soit de brevets d'études professionnelles agricoles, soit des baccalauréats professionnels, soit de brevets de technicien agricole.


  • Art. 5. - Après délibération, le jury établit la liste des candidats proposés à l'admission au premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.


  • Art. 6. - Pour les professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis, le président du jury désigne une formation restreinte, composée au moins d'un inspecteur et d'un membre du jury, représentant du corps, compétents dans la ou les disciplines concernées de la section de recrutement. Devant cette formation restreinte, les professeurs stagiaires sont soumis à une épreuve qui consiste en une séance d'enseignement en rapport avec la section de recrutement de deux heures maximum devant des élèves, ou des apprentis, ou des stagiaires de la formation professionnelle continue, suivie d'un entretien dont la durée ne saurait dépasser une heure portant sur la séquence d'enseignement dispensée et plus largement sur les thèmes pédagogiques que le stagiaire a pu développer dans le cadre des stages effectués et des actions de formation qu'il aura pu suivre.
    A l'issue d'une nouvelle délibération et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.


  • Art. 7. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et éventuellement par option la liste des candidats déclarés admis au premier grade des professeurs du lycée professionnel agricole.
    Le ministre chargé de l'agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats qui perdent la qualité de professeur de lycée professionnel du premier grade stagiaire.
    La commission administrative paritaire compétente en est informée.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat