Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 août 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 février 1996, portant extension de la convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992 et d'accords qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 7 (Champ d'application) du 6 octobre 1995 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 août 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 février 1996, portant extension de la convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992 et d'accords qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 7 (Champ d'application) du 6 octobre 1995 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 13 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin