Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Jurançon >> et << Jurançon sec >>

Version INITIALE

NOR : FCEC9600016D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 17 octobre 1975 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées << Jurançon >> et << Jurançon sec >> ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 septembre 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 5 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - a) Appellation " Jurançon sec " :
    < < Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Jurançon sec ",
    les vins doivent provenir de moûts récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 11 p. 100.
    < < Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes de sucre. < < En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 p. 100 sous peine de perdre le droit à l'appellation.
    < < Les vins doivent présenter une teneur en sucres résiduels au plus égale à 4 grammes par litre.
    < < b) Appellation " Jurançon " :
    < < Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Jurançon ", les vins doivent provenir de moûts récoltés à surmaturation et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12 p. 100.
    < < Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 212 grammes de sucre. < < Les vins doivent présenter une teneur en sucres résiduels au moins égale à 35 grammes par litre. > >

  • Art. 2. - L'article 6 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 6. - Pour prétendre respectivement aux appellations " Jurançon sec " ou " Jurançon ", les vins doivent répondre aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif aux rendements des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
    < < 1. Pour l'appellation " Jurançon sec " :
    < < Le rendement de base, visé à l'article 1er de ce décret, est fixé à 60 hectolitres à l'hectare de vigne en production.
    < < 2. Pour l'appellation " Jurançon " :
    < < Le rendement de base, visé à l'article 1er de ce décret, est fixé à 40 hectolitres à l'hectare de vigne en production.
    < < Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations " Jurançon sec " et " Jurançon ".
    < < Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation " Jurançon sec " ne doit pas être supérieure à la différence entre la quantité susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation, prévu à l'article 4 de ce décret, et la quantité déclarée dans l'appellation " Jurançon ", affectée d'un coefficient K. Ce coefficient K est fixé à 1,5.
    < < Le bénéfice de l'appellation " Jurançon " ou de l'appellation " Jurançon sec " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. > >

  • Art. 3. - L'article 7 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 7. - Les vignes produisant des vins ayant droit aux appellations " Jurançon sec " ou " Jurançon " doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
    < < Mode de plantation :
    < < La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au maximum de 1,30 mètre.
    < < L'intervalle entre les rangs doit être au maximum de 2,80 mètres, cette disposition n'étant pas applicable pour les vignes installées sur des terrasses.
    < < Mode de taille :
    < < Seule est autorisée la taille longue, le cep portant deux arcures au maximum et vingt-deux yeux au maximum.
    < < En tout état de cause, le nombre d'yeux productifs ou fertiles à l'hectare doit être inférieur à 60 000, cette disposition n'étant pas applicable pour les vignes installées sur des terrasses.
    < < Pour les vignes installées sur des terrasses, seule est autorisée la taille longue, le cep portant deux arcures au maximum et vingt-deux yeux au maximum productifs ou fertiles.
    < < La surface de palissage utile doit être au minimum de 5 000 mètres carrés par hectare, cette disposition n'étant pas applicable pour les vignes installées sur des terrasses. Il s'agit de la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils majorée de vingt centimètres. > >

  • Art. 4. - L'article 8 du décret du 17 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 8. - Pour bénéficier de l'appellation " Jurançon ", les vins doivent provenir de raisins arrivés à surmaturation et récoltés lors d'au moins deux tries successives manuelles.
    < < La vinification doit être conforme aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, de l'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus qui sont interdits. > >

  • Art. 5. - Le décret du 17 octobre 1975 susvisé est complété par l'article suivant :


    < < Art. 13. - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Jurançon " peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière " Vendanges tardives " si les conditions ci-dessous sont respectées :
    < < - le viticulteur a adressé au service de l'Institut national des appellations d'origine une demande préalable afférente aux parcelles susceptibles de produire un vin bénéficiaire de la mention " Vendanges tardives " ;
    < < - les vendanges sont issues des cépages suivants : petit manseng ou gros manseng, à l'exclusion de tout autre ;
    < < - les lots de vendanges présentent une richesse en sucre minimale de 272 grammes par litre. Cette condition de production nécessite le contrôle des services de l'Institut national des appellations d'origine sur déclaration préalable obligatoire ;
    < < - les vins n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement ;
    < < - le titre alcoométrique volumique total des vins finis est supérieur ou égal à 16 p. 100 volume ;
    < < - la date de début de ces vendanges spécifiques est au minimum postérieure de cinq semaines à celle fixée pour le ban des vendanges de l'appellation " Jurançon " ;
    < < - pour les vins bénéficiant de l'appellation " Jurançon ", suivie de la mention " Vendanges tardives ", le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ne pourra être délivré par l'Institut national des appellations d'origine qu'au plus tôt dix-huit mois après la récolte. Ils devront être présentés,
    dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique prévu par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée sous leur mention particulière ;
    < < - les vins bénéficiant de l'appellation " Jurançon ", suivie de la mention " Vendanges tardives ", doivent présenter dans leur étiquetage l'indication de l'année de récolte. > >

  • Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland