Paris, le 19 mars 1996.
2. Champ d'application de la loi
La loi concerne les personnes privées comme les personnes publiques.
Toutefois, certaines de ses dispositions sont plus contraignantes pour les personnes de droit public et les personnes privées exécutant une mission de service public (voir point 2.6).2.1. L'emploi de la langue française pour la commercialisation
2.2. L'emploi de la langue française dans les manifestations,
2.3. L'emploi de la langue française dans les entreprises
Les articles 8, 9 et 10 de la loi modifient le code du travail afin de
permettre à tout salarié français d'employer le français comme langue de travail. Ils prévoient en outre qu'un salarié étranger peut bénéficier d'une traduction, dans sa langue, de son contrat de travail.
2.3.1. Champ d'application.
L'usage de la langue française est obligatoire pour :
1o Le contrat de travail ;Sont visés les contrats de travail constatés par écrit, qu'ils soient
exécutés sur le territoire français ou à l'étranger.
Ne sont pas concernés :- les contrats non écrits, par exemple certains contrats à durée
indéterminée ;- les contrats signés à l'étranger, même s'ils sont destinés à être
exécutés totalement ou partiellement sur le territoire français.Lorsque l'emploi faisant l'objet d'un contrat ne peut être désigné que
par un terme étranger intraduisible, celui-ci doit être accompagné d'une description en français de l'emploi.
2o Le règlement intérieur :Compte tenu des dispositions de l'article L. 122-39 du code du travail,
les notes de service et tous autres documents portant prescriptions générales et permanentes dans les matières régies par le règlement intérieur (réglementation d'hygiène et de sécurité, règles relatives à la discipline) doivent également être établis en français.3o Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions
d'entreprise ou d'établissement ;4o Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des
dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail ;Sont, en particulier, considérés comme tels les documents comptables ou
techniques nécessaires à l'exécution d'un travail (par exemple : les livrets d'entretien utilisés par un service de maintenance).
En outre, le respect des règles de sécurité à l'intérieur de l'entreprise implique que les modes d'emploi ou d'utilisation de substances ou de machines dangereuses d'origine étrangère et destinées à être utilisées dans une entreprise en France soient rédigés ou traduits en français.Les documents visés aux 2o et 4o ci-dessus peuvent comporter une
traduction en une ou plusieurs langues étrangères.
5o Les offres d'emploi ou les offres de travaux à domicile ;Il s'agit des offres publiées dans les journaux, revues ou écrits
périodiques concernant des services à exécuter sur le territoire français,
quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur ainsi que des services à exécuter hors du territoire français si l'auteur de l'offre ou l'employeur est français.Par auteur de l'offre, on entend le cabinet de recrutement ou la
personne dont l'adresse figure dans l'offre d'emploi ou de travaux.
2.3.2. Sont exceptés des obligations ci-dessus :1o Les documents reçus de l'étranger ou destinés à des personnes de
nationalité étrangère, en particulier les documents liés à l'activité internationale d'une entreprise ;2o Les offres d'emploi ou de travaux à exécuter hors du territoire
français, dont l'auteur ou l'employeur sont étrangers ;3o Les offres d'emploi ou de travaux insérés dans des publications
rédigées, en tout ou en partie, en langue étrangère comme, par exemple, les publications éditées dans les régions frontalières ou destinées à des étrangers vivant en France.2.4. L'emploi de la langue française dans l'enseignement
L'article 11 de la loi prévoit que le français est la langue de l'enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires.
2.4.1. La loi s'applique à tous les établissements d'enseignement, publics ou privés (sous contrat ou non), à tous les cycles d'enseignement et à toutes les formations.
2.4.2. Sont néanmoins dispensés des obligations édictées par la loi :- les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des
élèves de nationalité étrangère ;
- les établissements dispensant un enseignement à caractère international. Il s'agit, par exemple, des établissements offrant des formations en langues étrangères et en langue française, et comprenant au minimum 25 p. 100 d'élèves ou d'étudiants étrangers ;- les enseignements dispensés en langues étrangères par des professeurs
associés ou invités étrangers. Ces enseignements peuvent donner lieu à une évaluation en langue étrangère.En outre, la procédure de cotutelle de thèse, définie par un arrêté du
18 janvier 1994 du ministre chargé de la recherche, prévoit que la thèse est rédigée dans l'une des langues nationales des deux pays concernés et complétée par un résumé dans l'autre langue ;- les formations effectuées dans le cadre de l'enseignement des langues
et cultures régionales ou étrangères : sont visées les formations dispensées en langues régionales ou étrangères dans le cadre des sections européennes ou à vocation bilingue et représentant au maximum 50 p. 100 du volume total des enseignements de ces sections.2.5. L'emploi de la langue française dans le secteur audiovisuel
Les articles 12 et 13 de la loi modifient la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en vue d'inciter l'ensemble des services émettant depuis le territoire national au respect de la langue française et au développement de la francophonie.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est responsable de l'application de la loi du 4 août 1994 dans le secteur audiovisuel, veille à l'emploi obligatoire du français dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, hormis les exceptions prévues par la loi. En cas de constatation d'infractions dans ce domaine, le conseil peut prendre les sanctions prévues par la loi du 30 septembre 1986.2.6. L'emploi de la langue française par les personnes publiques
La loi impose, dans certains cas, aux personnes morales de droit public et aux personnes privées exerçant une mission de service public des obligations plus contraignantes que celles fixées pour les personnes de droit privé.
2.6.1. Les personnes concernées :La loi vise les personnes morales de droit public, c'est-à-dire l'Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics placés sous la tutelle de ceux-ci, ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public pour les activités qu'elles exercent dans le cadre de cette mission.
2.6.2. Les obligations particulières qui s'imposent à ces personnes sont les suivantes :1o Lorsque des inscriptions et annonces visées à l'article 3 de la loi
émanent de personnes publiques ou chargées d'une mission de service public et qu'il est estimé utile d'en faire une traduction - par exemple, si ces inscriptions et annonces s'adressent notamment aux voyageurs ou visiteurs étrangers - les traductions doivent être au moins au nombre de deux.Un décret précisera, dans le domaine des transports internationaux, les
dérogations éventuelles tenant compte des contraintes techniques et financières liées à la mise en conformité des infrastructures et moyens de transport.2o Aux termes de l'article 5 de la loi, seuls les contrats passés par
des personnes publiques gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national peuvent être établis dans une langue autre que le français ou contenir des expressions ou termes étrangers dont les équivalents français existent. Tous les autres contrats, quels qu'en soient l'objet et la forme, auxquels une personne publique ou chargée d'une mission de service public est partie,
doivent comporter une version originale en langue française.3o Les personnes publiques ou chargées d'une mission de service public
qui organisent une manifestation, un colloque ou un congrès sont soumises aux obligations imposées par l'article 6 de la loi aux organisateurs privés.
Elles sont en outre tenues de prévoir un dispositif de traduction pour permettre, d'une part, aux personnes s'exprimant en français de se faire comprendre de tous les participants et, d'autre part, aux auditeurs qui ne connaissent que le français de comprendre les interventions faites en langue étrangère. Il peut ne pas s'agir d'un dispositif de traduction simultanée.4o L'article 7 de la loi étend aux personnes privées bénéficiant d'une
subvention publique l'obligation, faite aux personnes publiques ou chargées d'une mission de service public, d'accompagner d'au moins un résumé en français les publications, revues et communications établies en langue étrangère qu'elles diffusent en France. Ce résumé doit être représentatif du texte en cause et ne pas se limiter, par exemple, à en reprendre les têtes de chapitre.5o A l'exception des marques de fabrique, de commerce ou de service déjà
utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d'une expression ou d'un terme étrangers ne peuvent être employées par des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Cela vaut pour les marques qui ont été choisies par ces organismes pour désigner un bien, produit ou service,
dont ils sont titulaires et qu'ils utilisent dans l'exercice de leur mission de service public.L'interdiction ne s'applique pas aux marques constituées d'une
expression ou d'un terme étrangers dont n'existe aucun équivalent dans les termes français approuvés dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.3. Contrôle de l'application de la loi
3.1. Rôle de la délégation générale à la langue française
La délégation générale à la langue française, qui a pour mission de coordonner et de promouvoir la politique en faveur de la langue française,
est chargée de veiller à la bonne application de la loi du 4 août 1994.
A ce titre, elle conduit les actions d'informations nécessaires pour faire respecter la législation par les milieux professionnels et les usagers.
Lorsqu'elle est saisie de manquements à la loi, elle adresse des avertissements aux organismes concernés. Elle est associée aux mesures de contrôle prises par les services habilités à rechercher et constater les infractions à la loi et s'assure de la mise en oeuvre de ce texte par les agents publics.
Elle instruit, en liaison avec le ministère de la justice, les dossiers des associations qui demandent un agrément (cf. point 3.3) et elle suit l'activité des associations agréées.
En outre, elle établit chaque année avant le 15 septembre, pour le Parlement, le rapport prévu par l'article 22 de la loi sur l'application de cette même loi et des textes concernant le statut de la langue française dans les institutions internationales. Pour ce faire, les administrations et organismes publics concernés lui adressent chaque année avant le 1er juillet les informations relatives à la mise en oeuvre, dans leurs services, de la législation sur l'emploi de la langue française.3.2. Sanctions encourues et administrations
chargées de relever les infractions
Le décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi (publié au Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions aux articles 2, 3, 4, 6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales correspondantes. Il s'agit de contraventions de la 4e classe.
Les infractions aux articles 9-I et 10 de la loi sont sanctionnées respectivement sur la base des articles R. 152-4 (contravention de la 4e classe) et R. 361-1 (contravention de la 3e classe) du code du travail.
Les infractions à l'article 12 de la loi relèvent de la responsabilité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le non-respect des dispositions des articles 5, 8 et 9-IV de la loi entraîne l'inopposabilité du texte ou des dispositions établis en langue étrangère.
En outre, toute subvention publique peut être retirée, en tout ou en partie, à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la loi. Dans le cas particulier d'inscriptions apposées exclusivement en langue étrangère sur un bien appartenant à une personne publique, l'usage du bien peut être retiré au contrevenant.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles 2, 3, 4, 6, 9-I, 9-II et 10 de la loi les officiers et agents de police judiciaire ainsi que, pour les seules infractions à l'article 2, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.), de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts, les vétérinaires inspecteurs, les préposés et les agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux de la santé.3.3. Rôle des associations agréées
Un arrêté du 3 mai 1995 du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre de la justice (publié au Journal officiel du 12 mai 1995) a agréé cinq associations de défense de la langue française en vue de leur permettre d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi.4. Entrée en vigueur de la loi
Selon l'article 23 de la loi, les dispositions de l'article 2 devaient entrer en vigueur à la date de publication du décret d'application et celles des articles 3 et 4, six mois après cette première date. Le décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi ayant été publié au Journal officiel du 5 mars 1995, l'intégralité de la loi du 4 août 1994 est devenue applicable en France depuis le 7 septembre 1995.
Les biens et produits qui ont été introduits sur le territoire national avant le 7 mars 1995, date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi, ont pu être commercialisés sous leur présentation initiale jusqu'à écoulement des stocks, et au plus tard jusqu'au 7 mars 1996.
Vous voudrez bien saisir la délégation générale à la langue française de toute question concernant l'application de la présente circulaire.- (1) 36-17 NORMATERM.
Alain Juppé