Arrêté du 8 mars 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Rugby

Version INITIALE

NOR : MJSK9670055A

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Rugby, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, à l'animation, à l'enseignement, à l'organisation et à la promotion du rugby.


    TITRE Ier

    CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION


  • Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant,
    outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie ou une photocopie certifiée conforme du diplôme d'éducateur fédéral du 2e cycle (dans les deux filières) délivrée par la Fédération française de rugby à la suite des stages de validation ou d'une équivalence de ce diplôme accordée par la Fédération française de rugby.


    TITRE II

    NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


  • Art. 3. - I. - Epreuve générale (coefficient 4) :
    1. Ecrit (coefficient 2, durée : trois heures). L'épreuve porte sur les connaissances générales de l'activité.
    2. Oral (coefficient 2, préparation vingt minutes, entretien vingt minutes maximum). L'épreuve porte sur l'environnement socio-économique et juridique du rugby et l'esprit sportif du rugby :
    - les statuts de la F.F.R. ;
    - les obligations réglementaires pour l'enseignement, l'encadrement et l'animation du rugby, la formation des éducateurs fédéraux ;
    - les règlements généraux de la F.F.R. :
    - titre Ier (art. 101 à 132 et 186 à 200) ;
    - titre II ;
    - titre VI (annexes 3 et 7).
    II. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) :
    1. Une présentation écrite et une conduite de séance (temps de préparation : quarante minutes, conduite de séance : vingt minutes, coefficient 3).
    Cette épreuve se déroulera après tirage au sort d'une séance d'initiation ou d'une séance d'entraînement. Le candidat préparera par écrit une séance d'une heure trente. Aucun document n'est autorisé pour la préparation. Le jury indiquera la ou les parties de la séance à conduire.
    Le candidat sera jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement.
    2. Un entretien avec le jury (coefficient 1, durée : vingt minutes).
    La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée.
    III. - Epreuve technique (coefficient 4) :
    1. Une épreuve comportant la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques relatives à la pratique du rugby (coefficient 3). Un tableau de bonification en fonction de l'âge des candidats est joint en annexe I.
    Le candidat peut être dispensé de cette épreuve s'il fournit une attestation de performance signée du D.T.N. conformément au barème joint en annexe II.
    2. Un oral (coefficient 1, temps de préparation vingt minutes, exposé vingt minutes maximum). L'épreuve porte sur les règlements officiels du jeu (à XV et à effectif réduit).


    TITRE III

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 4. - Toute note égale ou inférieure à 6 à l'épreuve pédagogique peut être déclarée éliminatoire par décision du jury.


  • Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 6. - L'arrêté du 21 mai 1986, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1991, fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Rugby, est abrogé à compter de la date de parution du présent arrêté.


  • Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P.
    10705, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 8 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage