Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-12-1 à L.
162-12-7 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
- Art. 1er. - Est approuvée à la convention nationale, et ses annexes,
conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers. - Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. CONVENTION NATIONALE
DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIERES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par ....
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par ....
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes, représentée par ....
ci-dessous désignées sous le terme < < les caisses nationales > > et,
La Fédération nationale des infirmiers, représentée par ....
compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale sont convenues le 5 mars 1996 des termes de la convention qui suit :
Les parties signataires ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes sont désignées sous le terme de < < parties signataires > > et on entendra sous le terme de < < caisses > > :
- les caisses primaires du régime général ;
- les caisses de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses régionales d'assurance maladie des professions indépendantes.Préambule
Conscientes des besoins de la population en matière de soins infirmiers, les parties signataires se proposent, dans la nouvelle convention nationale, de poursuivre les objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés sociaux l'accès à des soins de qualité ;
- garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant des soins infirmiers ;
- respecter le libre choix du praticien par le malade ;
- maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière.
Les parties signataires se déclarent conscientes des difficultés économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie.
Elles contribuent, chacune pour ce qui la concerne, à la maîtrise concertée des dépenses de santé dans le maintien d'un système de distribution de soins de qualité.
Les parties signataires constatent que la responsabilité collective des infirmières (1) libérales, dans l'évolution des dépenses de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral.
Les parties signataires considèrent que les infirmières d'exercice libéral doivent pouvoir participer à l'évolution du système de soins.
A cette fin, elles apportent une attention particulière à la place de l'exercice libéral infirmier dans les alternatives à l'hospitalisation, la prévention et l'éducation sanitaire.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité, à un haut niveau de remboursement, et de maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière, les parties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de maîtrise par la valorisation des soins de qualité et l'amélioration de la transparence dont le codage des actes et l'actualisation de la Nomenclature générale des actes professionnels sont deux des éléments essentiels de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie.
Cette recherche d'une maîtrise concertée est indissociable d'une amélioration des conditions de l'exercice libéral qui valorise l'acte infirmier et le rôle propre de l'infirmière dans le système de santé. Compte tenu de son caractère novateur, les parties signataires souhaitent une adaptation régulière des dispositions conventionnelles.TITRE Ier
DE LA DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES
Article 1er
Du champ d'application de la convention
La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses régionales d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et, d'autre part, aux infirmières exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet et au domicile du malade.
Ces actes sont dispensés par des infirmières exerçant à titre libéral, ou salariées d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire dès lors que les soins sont tarifés à l'acte.
Sont donc exclues du champ d'application de la convention les infirmières exerçant dans un établissement public ou privé d'hospitalisation, dans un centre de santé agréé, ainsi que celles exerçant dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances au sens du droit commercial.Article 2
Du libre choix
1. Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France.
2. Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les infirmières ayant légalement le droit d'exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une infirmière qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.
3. Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des infirmières de leur circonscription au regard de la présente convention. Le (ou les) syndicat(s) département(aux) visé(s) à l'article 23 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérents.
Les caisses et le (ou les) syndicat(s) d'infirmières libérales se réservent le droit de faire connaître à leurs ressortissants les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.Article 3
De la constatation des soins
De l'utilisation des feuilles de soins
1. Pour les soins dispensés aux assurés, les infirmières s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins conformes au modèle type fourni par les caisses - ou les fac-similés agréés par celles-ci - et comportant l'identification nominale et codée de l'infirmière et, le cas échéant,
l'intitulé de la société.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées, les infirmières s'engagent à y porter leur identification complète y compris leur numéro d'identification.
2. La feuille de soins est remise à l'assuré après acquit des honoraires par l'infirmière, hormis les cas prévus par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés. 3. Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter la ou les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
4. Lors de chaque acte, l'infirmière porte sur la feuille de soins toutes indications utiles prévues par l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale. Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.
5. S'il s'agit d'actes en série, l'infirmière doit indiquer au jour le jour les soins qui ont été dispensés. Elle peut ne donner l'acquit des soins que lorsque la série de séances est achevée, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4 ci-dessus.
6. L'infirmière est tenue d'inscrire, sur la feuille de soins, le montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale. Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement, et pour lesquels elle a perçu des honoraires, réserve faite des dispositions de l'article 6, paragraphe 2.
7. Par exception au paragraphe 6 ci-dessus, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une infirmière remplaçante, les honoraires peuvent être encaissés par l'infirmière exécutant habituellement les actes ; l'infirmière remplaçante doit toutefois apposer sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution de l'acte. Les caisses rechercheront les moyens permettant une meilleure identification des infirmières remplaçantes au travers, le cas échéant, de l'attribution de feuilles de soins pré identifiées à leur nom.
8. L'infirmière remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues aux dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels.
9. Lorsque les actes sont effectués par une infirmière salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire :
- les feuilles de soins sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur suivie de l'identification nominale et codée de l'infirmière ;
- l'infirmière appose sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte et indique le montant des honoraires correspondants ;
- l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
Ces trois conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
10. Pour les actes dispensés dans un établissement ou en structure d'hébergement, les infirmières doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, l'adresse et la raison sociale de l'établissement ou structure accueillant des personnes âgées où ont été effectués les soins. Le défaut de cette information entraînera l'absence de prise en charge de ces soins par l'assurance maladie.Article 4
De la cotation des actes
1. Les infirmières s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
2. Les parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la Nomenclature générale des actes professionnels. Le codage des actes infirmiers doit favoriser une gestion dynamique de la Nomenclature générale des actes professionnels et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.
3. Les parties signataires entendent promouvoir des soins de haute qualité, par une prise en charge globale des malades par les infirmières comportant notamment l'analyse de situation des patients, l'accomplissement de leur rôle propre, les contrôles préalables à l'exécution des soins, la surveillance et le dépistage des réactions immédiates et des effets secondaires, la relation d'aide thérapeutique, la transmission des informations et l'identification des besoins en suppléances.
4. En cas de difficultés entre un médecin-conseil et une infirmière sur la cotation des actes prescrits par le médecin traitant ou sur l'application de la Nomenclature générale des actes professionnels, le médecin-conseil et, à la requête de l'infirmière intéressée, le ou les syndicats visés à l'article 23 peuvent demander que ces difficultés soient soumises conjointement au médecin-conseil chef et au(x) président(s) du (ou desdits) syndicat(s) ou à leurs représentants qualifiés, en vue de parvenir à une conciliation des points de vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.Article 5
Du contrôle médical
Lors des contrôles pratiqués par le service médical, le médecin-conseil s'abstient de donner au malade une appréciation sur le traitement et les soins effectués. Il s'abstient également de tout acte et de tout conseil thérapeutique.
En cas de refus médical ou administratif de prise en charge des soins, le contrôle médical veille à ce que les procédures soient très précisément signifiées aux services administratifs des caisses, responsables de leur communication.Article 6
Du paiement des honoraires
1. Le malade règle directement à l'infirmière ses honoraires. Seuls donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels l'infirmière atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit,
l'infirmière porte sur la feuille de soins la mention < < acte gratuit > >.
2. Dans les conditions et limites définies à l'annexe II ci-jointe,
l'infirmière peut, sur demande de l'assuré, accepter le paiement différé de ses honoraires. Dans ce cas, l'infirmière indique sur la feuille de soins la mention < < paiement différé > > à la place de l'acquit des honoraires.
L'infirmière ne peut, lorsqu'elle utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant les dépassements.Article 7
Du remboursement des soins infirmiers
Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et les frais accessoires correspondant aux soins délivrés par les infirmières placées sous le régime de la présente convention, dans les conditions définies aux titres Ier, II et IV et sur la base des tarifs définis au titre IV de la présente convention.TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
ET DE LA QUALITE DES SOINS
Article 8
Des modalités d'exercice
Paragraphe 1
Règle générale
Les infirmières sont tenues de faire connaître aux caisses leur numéro d'inscription sur la liste préfectorale de leur département ainsi que l'adresse de leur cabinet professionnel et de transmettre l'attestation de (ou des) formation(s) pour l'exercice de certains soins tels que prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Il appartient aux caisses de s'assurer que les conditions d'activité libérale sont bien respectées pour l'exercice sous convention.
Le cabinet professionnel peut être, soit un cabinet personnel, soit un cabinet de groupe.
Lorsqu'une infirmière a la qualité de salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire, elle doit faire connaître aux caisses le nom, l'adresse et la qualité de son employeur, ainsi que l'indication de son propre numéro de sécurité sociale.
Les infirmières doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession, dans un délai de deux mois maximum.
Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers par les caisses d'assurance maladie.Paragraphe 2
Les remplaçantes
La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :
- être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an renouvelable ;
- ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- conclure un contrat avec l'infirmière remplacée dès que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- ne pas remplacer une infirmière interdite d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux pendant la durée de la sanction ;
- justifier d'une activité professionnelle préalable telle que définie à l'article 9 de la présente convention dès lors qu'il s'agit d'un début d'exercice libéral sous convention ou d'un premier remplacement sous convention.
Il appartient à l'infirmière remplacée de vérifier que sa ou son remplaçant(e) remplit bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention.
En outre, la caisse d'assurance maladie pourra en tant que de besoin demander la communication du contrat de remplacement ainsi que le motif (maladie, congés, mandat électif, maternité, formation continue...).Paragraphe 3
Infirmières exerçant à titre libéral dans les établissements
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Le directeur
général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil hors-classe,
M. Riou-Canals
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,Yves Galland