Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 août 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 mars 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant no 57 du 19 mai 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques peut être valablement déterminée par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ;
Considérant enfin que l'extension de cet accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 août 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 mars 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant no 57 du 19 mai 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques peut être valablement déterminée par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ;
Considérant enfin que l'extension de cet accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin