Arrêté du 27 février 1996 relatif à la gestion et au suivi des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail

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NOR : TASO9610336A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention no 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce,
adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 30e session tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1992 portant création d'un système de gestion automatisée des procédures d'inverventions et d'un système d'informations sur l'environnement ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 1991 portant le numéro 91-108 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 octobre 1995 portant le numéro 95-124,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé dans les services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (S.D.T.E.F.P.) un traitement automatisé des données dénommé < < Suivi des PV > > relatif à la gestion et au suivi des procès-verbaux dressés par les corps d'inspection et de contrôle du travail et de l'emploi.
    Il a pour finalité :
    - de permettre aux inspecteurs et contrôleurs du travail de connaître les suites réservées aux procès-verbaux d'infractions jusqu'au terme de la procédure judiciaire ;
    - de permettre aux cellules administratives des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de connaître le cheminement des procès-verbaux par ordre chronologique et de les situer à tous les instants de la procédure ;
    - de faciliter la production automatique des statistiques anonymes annuelles demandées par le Bureau international du travail.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
    - identité du contrevenant (numéro SIRET et/ou nom des responsables ; code A.P.E. ; effectif) ;
    - identification des procès-verbaux (numéro interne ; numéro du parquet ;
    date du constat ; suite du parquet ; résumé des infractions ; indicateur d'accident du travail) ;
    - infractions relevées (références des textes ; type de personnes visées) ; - décisions du tribunal (type de décision ; nombre de peines ; montant des amendes ; indicateurs de peine de prison, d'obligation d'affichage et d'insertion, d'interdiction d'exercer ; indicateurs d'autres peines, de récidive) ;
    - identification des correspondants (nom du parquet ; nom du tribunal ; nom de la chambre) ;
    - données de gestion (date de transmission et de jugement ; code nature des infractions) ;
    - demandes d'avis internes et externes (dates d'arrivée, de transmission, de renvoi) ;
    - identification du rédacteur (nom du rédacteur ; section d'inspection).
    Les informations nominatives sont rendues anonymes à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, de la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est devenu définitif ou de la notification par le parquet d'un classement sans suite.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives sont, dans la limite de leurs attributions et dans la mesure où ils sont concernés : les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les parquets territorialement compétents.
    Les informations rendues anonymes sont transmises pour traitement statistique à la Micapcor (Mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés).


  • Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercera auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Ces dispositions seront mentionnées sur le courrier informant l'employeur qu'une ou plusieurs infractions ont été constatées à son encontre par procès-verbal.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu en application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera affiché dans les locaux des directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui mettront en oeuvre le traitement automatisé du suivi des procès-verbaux.


  • Art. 7. - Les directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

P. SOUTOU