Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 1995 portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et des accords qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 juillet 1995 (Rémunération effective garantie annuelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 5 juillet 1995 (Rémunération minimale hiérarchique) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations effectives garanties annuelles et de rémunérations minimales hiérarchiques, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier notamment, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 octobre 1995 portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et des accords qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 juillet 1995 (Rémunération effective garantie annuelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 5 juillet 1995 (Rémunération minimale hiérarchique) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations effectives garanties annuelles et de rémunérations minimales hiérarchiques, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier notamment, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 21 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin