Arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger ;
Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions du décret no 89-938 du 29 décembre 1989,
    modifié notamment par le décret no 96-117 du 14 février 1996.


  • Art. 2. - En application du 5o de l'article 1er du décret du 29 décembre 1989 précité, constitue également un investissement direct la prise en location-gérance du fonds de commerce d'une société française existante lorsqu'elle est effectuée pour une durée égale ou supérieure à six mois ou lorsque le locataire-gérant bénéficie d'une option d'achat sur le fonds de commerce ou sur tout ou partie des titres de la société propriétaire.


  • Art. 3. - Pour l'application du titre V du décret précité :
    a) Une société française dont les titres sont cotés sur un marché réglementé est considérée comme étant sous contrôle étranger lorsque la seule participation détenue par un non-résident ou par une entreprise française elle-même sous contrôle de non-résidents excède 20 p. 100 du capital ou des droits de vote.
    b) Une société française dont les titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé est considérée comme étant sous contrôle étranger lorsque des non-résidents ou des entreprises françaises elles-mêmes sous contrôle de non-résidents détiennent un pourcentage du capital ou des droits de vote supérieur à 33,33 p. 100.
    Les seuils de participation définis aux a et b ci-dessus ne constituent pas des règles absolues et l'administration peut retenir ou accepter un seuil différent afin de tenir compte de la réalité du contrôle exercé et,
    notamment, d'éléments autres que le seul pourcentage détenu du capital ou des droits de vote.
    Ainsi, les opérations concernant une même société ne doivent pas être considérées isolément, mais dans leur ensemble, qu'elles soient concomitantes ou successives, pour déterminer si elles ont le caractère d'investissements directs. Une société française peut être considérée comme étant sous contrôle étranger, même lorsque la participation étrangère à son capital est très faible, si celle-ci est assortie d'une option sur tout ou partie des titres restants en faveur du détenteur de la participation étrangère ou si ce dernier octroie des prêts ou des garanties dont le montant permet de penser qu'il a la responsabilité du financement de la société ou encore si cette participation est accompagnée de l'octroi de brevets, de licences, de contrats commerciaux ou d'assistance technique mettant la société dans laquelle a lieu l'investissement sous la dépendance de l'investisseur ou de son groupe.
    Dans des cas exceptionnels, l'octroi de prêts ou de garanties peut, en raison de l'importance de leur montant, compte tenu de la situation financière de l'entreprise en faveur de laquelle est accordé le prêt ou la garantie, suffire à donner le contrôle de cette entreprise, indépendamment de toute participation au capital.
    De même, est soumise à la réglementation des investissements directs une prise de participation n'excédant pas 20 p. 100 dans une société dont les titres sont cotés sur un marché réglementé, lorsque l'acquéreur ou le souscripteur agit pour le compte de personnes, physiques ou morales, déjà actionnaires de la société ou est lié à ces personnes et que cette opération a pour effet de porter le total des participations contrôlées directement ou indirectement par un même groupe à plus de 20 p. 100 du capital de la société.


  • Art. 4. - Pour l'application des dispositions du décret du 29 décembre 1989 précité et du présent arrêté, les sociétés contrôlées à plus de 50 p. 100 directement ou indirectement, dans les mêmes proportions, par les mêmes actionnaires sont considérées comme appartenant au même groupe et constituant un seul et même investisseur.


  • Art. 5. - Pour l'application des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1989 précité, les déclarations administratives et les demandes d'autorisation sont établies par lettre contenant les renseignements suivants :
    En ce qui concerne l'investisseur : les nom et adresse du(des) investisseur(s) ; s'il s'agit d'une personne morale, il conviendra de fournir les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ;
    En ce qui concerne l'entreprise objet de l'investissement : raison sociale, adresse, extrait K bis ou numéro SIREN, activité précise exercée, chiffre d'affaires et résultat du dernier exercice clos ;
    En ce qui concerne l'investissement : répartition du capital avant et après l'opération déclarée, option éventuelle sur le solde du capital, montant total de l'opération.
    S'agissant d'une demande d'autorisation préalable, le délai prévu à l'article 12 du décret du 29 décembre 1989 précité court à compter de la date de réception par le service intéressé d'une demande d'autorisation préalable complète. Si la demande ne fournit pas tous les éléments d'information nécessaires, ce délai court à compter de la date de réception par le service intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.


  • Art. 6. - Pour l'application de l'article 11 du décret du 29 décembre 1989 précité, il convient d'entendre par réalisation de l'investissement toute opération matérialisant l'accord des parties contractantes, et notamment la conclusion de l'accord, la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou l'acquisition d'un actif constitutive d'un investissement direct étranger en France. La déclaration administrative doit être envoyée au moment de la survenance du premier de ces événements.


  • Art. 7. - Donnent lieu à compte rendu :
    - les opérations visées au premier tiret de l'article 13 du décret du 29 décembre 1989 précité, lorsque leur montant est supérieur à 10 000 000 F ;
    - les acquisitions de terres agricoles donnant lieu à une exploitation vitivinicole ;
    - la liquidation d'investissements directs étrangers en France ;
    - la réalisation d'opérations autorisées par le ministre chargé de l'économie ; dans le cas où une opération d'investissement direct ayant fait l'objet d'une décision n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement, il convient d'en informer l'administration ;
    - les opérations visées à l'article 15 du décret du 29 décembre 1989 précité.
    Par ailleurs, les entreprises françaises sous contrôle étranger ou, le cas échéant, leur liquidateur doivent informer l'administration :
    - de la diminution de la participation étrangère dans leur capital même si celle-ci ne constitue pas un désinvestissement, notamment à la suite d'augmentation de capital souscrite par des résidents ;
    - de toute modification importante concernant leur existence ou leur activité : cessation d'activité, changement de dénomination ou d'adresse,
    liquidation, disparition, etc.


  • Art. 8. - Les comptes rendus relatifs à des opérations (constitutions et liquidations) d'investissement direct sont établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues à la disposition des intéressés par les administrations désignées à l'article 9 du présent arrêté.


  • Art. 9. - Les demandes d'autorisation, les déclarations administratives,
    les comptes rendus et toute correspondance relative aux investissements directs étrangers en France, en particulier toute question relative à l'application de l'article 3 du présent arrêté, sont adressés au ministère chargé de l'économie (direction du Trésor), 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.
    Les comptes rendus relatifs à des opérations d'investissements directs français à l'étranger sont adressés à la Banque de France (direction générale des services étrangers).


  • Art. 10. - Pour l'application de l'article 15 du décret du 29 décembre 1989 précité, une société étrangère est considérée comme étant sous contrôle français lorsque des résidents, directement ou par l'entremise d'entreprises étrangères sous contrôle de résidents, détiennent plus de 20 p. 100 du capital ou des droits de vote.


  • Art. 11. - La circulaire du 15 janvier 1990 modifiée relative aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France est abrogée.


  • Art. 12. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 1996.

JEAN ARTHUIS