Arrêté du 26 février 1996 portant extension d'un avenant à la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire

Version INITIALE

NOR : TAST9610304A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour au 23 octobre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 95-03 du 21 juin 1995 à la convention collective susvisée ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé, sous réserve des exclusions figurant dans le présent arrêté, ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour au 23 octobre 1989, à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant no 95-03 du 21 juin 1995 à la convention collective précitée, à l'exclusion : Des rubriques suivantes, figurant à l'article 1er :
    13-15 Production et transformation de matières fissiles ;
    13-16 Production et transformation de matières fertiles ;
    54-03 Fabrication de bateaux de plaisance ;
    Du membre de phrase : < < mais, dans les deux cas, elles n'interviennent pas dans le calcul des heures supplémentaires > > figurant à l'article 15.
    Le sixième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 143-1 et L. 212-5 du code du travail.
    Les quatrième, sixième et septième alinéas de l'article 17 sont étendus sous réserve de l'application de l'article D. 117-1 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 29 de l'avenant Mensuels est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14-1 et suivants du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 36 de l'avenant Mensuels est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-31 en date du 22 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.
Fait à Paris, le 26 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN