Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour au 23 octobre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 95-03 du 21 juin 1995 à la convention collective susvisée ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé, sous réserve des exclusions figurant dans le présent arrêté, ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour au 23 octobre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 95-03 du 21 juin 1995 à la convention collective susvisée ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé, sous réserve des exclusions figurant dans le présent arrêté, ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 26 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN