Arrêté du 18 mars 1996 relatif aux fonds académiques de rémunération des personnels d'internat

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NOR : MENF9600883A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé dans chaque académie un fonds académique de rémunération des personnels d'internat (F.A.R.P.I.).
    Ce fonds est chargé d'assurer le paiement des rémunérations des personnels d'internat et de demi-pension de tous les établissements d'enseignement du second degré de l'académie.


  • Art. 2. - La gestion du F.A.R.P.I. est assurée par un établissement d'enseignement support dans le cadre d'une convention conclue avec le recteur. Le chef de cet établissement est ordonnateur des dépenses de rémunération, qui sont retracées dans un service spécial au sein du budget de l'établissement.


  • Art. 3. - L'établissement support du F.A.R.P.I. reçoit :
    - de chaque établissement doté d'un service annexe d'hébergement le montant de la participation des familles à la rémunération des personnels d'internat et de demi-pension, dont le taux est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale ;
    - du recteur le montant de la participation de l'Etat imputée sur les crédits délégués sur le chapitre 36-60.


  • Art. 4. - La rémunération des personnels de l'internat et de la demi-pension est assurée dans le cadre de la paie sans ordonnancement préalable par les trésoriers-payeurs généraux selon des dispositions fixées par voie d'instruction.
    Les paiements ainsi effectués sont imputés d'office chaque mois sur le compte de dépôts de fonds au Trésor de l'agent comptable de l'établissement support.


  • Art. 5. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

M. Tyvaert

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel