Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et d'avenants la complétant ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1995 portant extension d'un accord régional (Picardie) ;
Vu l'accord régional (Picardie) du 31 mars 1995 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 28 juillet et 5 août 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation du montant des salaires conventionnels ainsi que le niveau géographique de leur négociation relèvent de la liberté contractuelle des signataires ;
Considérant que l'accord du 31 mars 1995 a été conclu conformément aux dispositions des conventions collectives nationales susvisées et permet de déterminer, en application de la formule de calcul défini au niveau national, les salaires mensuels minimaux conventionnels différenciés et hiérarchisés pour chaque coefficient ;
Considérant, sous la réserve prévue par le présent arrêté, que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier en fonction de leurs classifications d'un salaire minimum déterminé par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrêtent :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et d'avenants la complétant ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1995 portant extension d'un accord régional (Picardie) ;
Vu l'accord régional (Picardie) du 31 mars 1995 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 28 juillet et 5 août 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation du montant des salaires conventionnels ainsi que le niveau géographique de leur négociation relèvent de la liberté contractuelle des signataires ;
Considérant que l'accord du 31 mars 1995 a été conclu conformément aux dispositions des conventions collectives nationales susvisées et permet de déterminer, en application de la formule de calcul défini au niveau national, les salaires mensuels minimaux conventionnels différenciés et hiérarchisés pour chaque coefficient ;
Considérant, sous la réserve prévue par le présent arrêté, que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier en fonction de leurs classifications d'un salaire minimum déterminé par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 4 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger