Décret no 96-238 du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

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NOR : FCEC9600015D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 novembre 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'agrément des produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée comporte :
    - une < < déclaration d'aptitude en appellation d'origine contrôlée > > des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ; - un < < certificat d'agrément > > délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.


  • Art. 2. - La déclaration d'aptitude visée à l'article précédent comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.


  • Art. 3. - La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
    Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
    - une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
    - une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée.
    Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
    - une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
    - une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
    Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
    - une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
    - une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
    - une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée.
    Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.


  • Art. 4. - La demande d'identification des vergers visée à l'article 3 précédent doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
    - les références cadastrales de la parcelle ;
    - la superficie effectivement plantée,
    ainsi que tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
    Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
    Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.


  • Art. 5. - La déclaration annuelle de production visée à l'article 3 du présent décret doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
    - les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
    - les surfaces des vergers du déclarant susceptibles de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production,
    et pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
  • Art. 6. - La déclaration annuelle d'intention d'élaboration visée à l'article 3 du présent décret doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.


  • Art. 7. - La déclaration annuelle d'élaboration visée à l'article 3 du présent décret doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
    Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.


  • Art. 8. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
    En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
    L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
    Il est constitué une commission < < des conditions de production > > pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
    Cette commission < < des conditions de production > > est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
    La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des < < conditions de production > > définie ci-dessus.
    Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
    En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies.


  • Art. 9. - Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
    Par ailleurs, les pommes, les moûts ou les cidres destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée,
    qu'avec un document portant la mention < < Produit destiné à l'élaboration de > > suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.


  • Art. 10. - Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.


  • Art. 11. - L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie à l'article 8 du présent décret, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article 12 ci-après.
    Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.


  • Art. 12. - Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent décret prises, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.


  • Art. 13. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland