Arrêté du 23 janvier 1996 relatif au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant des droits d'inscription exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves théoriques et pratiques au sol des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs) :


  • Droits d'examen au sol du personnel navigant


    Examen de pilote professionnel Avion (P.P.A.) : 370.
    Examen de pilote professionnel Hélicoptère (P.P.H.) : 370.
    Examen de photographe navigant : 400.
    Epreuves pratiques au sol de photographe navigant : 530.
    Examen de parachutiste professionnel : 370.
    Examen de qualification de vol aux instruments (I.F.R.) : 370.
    Examen du certificat de sécurité et sauvetage (C.S.S.) :
    - épreuves théoriques : 405 ;
    - épreuves pratiques (avec installations) : 725 ;
    - épreuves pratiques (dans les installations des compagnies) : 640.
    Qualification Radiotéléphonie internationale (Q.R.I.) : 460.


  • Certificats relevant de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié susvisé
    Droit aérien : 490.
    Réglementation 1 : 490.
    Réglementation 2 : 490.
    Réglementation 3 : 490.
    Météorologie 1 : 490.
    Météorologie 2 : 490.
    Aérotechnique Avion A : 490.
    Aérotechnique Avion B : 490.
    Aérotechnique Hélicoptère : 490.
    Technique du vol Avion : 490.
    Technique du vol Hélicoptère : 490.
    Navigation 1 : 490.
    Navigation 2 : 490.
    Navigation 3 : 490.
    Technologie Avion 1 (3 épreuves) : 1 090.
    Technologie Avion 2 : 490.
    Technologie des moteurs à pistons et technique du vol des avions équipés de moteurs à pistons : 490.
    Technologie des moteurs à turbine d'avion : 490.
    Epreuve orale complémentaire d'anglais ou spécifique : 275.
    Vol transocéanique et polaire : 490.
    Certificat du transport aérien : 425.
    Facteurs humains : 490.
    Sauf cas de force majeure, les droits d'inscription aux examens théoriques sont acquis et ne sont pas reportables de droit d'une session à une autre.


  • Art. 2. - Le montant des droits exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves pratiques en vol des examens pour l'obtention des brevets,
    licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs) :


  • Droits d'examen en vol du personnel navigant


    Brevet de pilote de ligne Avion 4 940 - épreuve de navigation seulement : 3 565.
    Brevet de pilote de ligne Hélicoptère : 4 940.
    Brevet de pilote professionnel Avion (P.P.A.) : 1 725.
    Brevet de pilote professionnel Hélicoptère (P.P.H.) : 1 725.
    Qualification de vol aux instruments (I.F.R.) 1 380 - supplément extension bi-moteur : 935.
    Brevet de navigateur : 4 940.
    Brevet de parachutiste professionnel : 1 380.
    Brevet de mécanicien navigant : 3 670.
    Brevet de photographe navigant : 1 450.
    Brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile : 3 670.
    Aptitude minimale de l'évolution vers la fonction pilote des I.N.A.C. : 3 670.
    Examen 1re qualification de type d'avion relevant du champ d'application J.A.R. 25 : 3 065.


  • Art. 3. - Les droits d'examen prévus aux articles ci-dessus sont payables avant le déroulement des épreuves et sont applicables à compter du 1er mars 1996.


  • Art. 4. - Le montant des frais d'examen prévus aux articles ci-dessus est recouvré par les comptables du budget annexe de l'aviation civile.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 6. - Les arrêtés des 16 février 1995 et 24 août 1995 relatifs au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile sont abrogés à compter du 1er mars 1996.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

J.-M. BOUR

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer,

H.-M. COMET

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC