L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment les articles RR 25, RR 32 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu les recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 34-9, L. 36-6, L. 39-1, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 et D. 99-4 ;
Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu le décret no 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipement terminaux de télécommunications ;
Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 19 novembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 17 décembre 1997,
Sur la définition du service amateur et amateur par satellite :
Les installations des radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent ;
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision, qui établit les conditions de délivrance des certificats d'opérateurs radioamateurs en application également de l'article L. 90 du code des postes et télécommunications. Les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont également définies dans la présente décision ;
Sur les rapports entre la présente décision et les recommandations de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) :
Dans le cadre de la présente décision, les dispositions de la recommandation T/R 61-02, qui prévoit l'introduction de deux niveaux de certificats d'opérateur radioamateur sont intégrées ; les classes 1 et 2 de radioamateurs français sont équivalentes aux classes A et B de la recommandation de la CEPT précitée. En outre, il est créé une classe de certificat d'opérateur radioamateur « novice », qui doit permettre le développement harmonieux de cette activité. Il est fait également application, dans la présente décision, des règles de réciprocité prévues par la recommandation T/R 61-01 de la CEPT pour les deux classes 1 et 2. Ces dispositions de réciprocité permettent aux radioamateurs français d'utiliser leurs installations de radioamateurs dans les pays appliquant cette disposition pour des périodes inférieures à trois mois ;
Sur l'évolution des conditions d'utilisation :
L'Autorité a pris en considération, dans une perspective d'harmonisation européenne, la demande d'augmentation de la puissance d'émission des installations de radioamateurs en portant la puissance autorisée pour l'utilisation des bandes décamétriques de 250 watts à 500 watts jusqu'à 28 MHz et 120 watts au lieu de 100 watts pour les fréquences supérieures à 30 MHz. La puissance autorisée sur la bande de fréquences 28 à 29,7 MHz est inchangée à 250 watts. Le déplacement de la limite des 30 MHz à 28 MHz dans le cadre de cette augmentation de puissance sur les bandes de fréquences décamétriques ouvertes aux radioamateurs est une mesure ayant pour objectif de protéger la réception des installations audiovisuelles. L'Autorité a également introduit la demande de transformation des structures d'examens en trois modules indépendants et complémentaires. Enfin, des dispositions de réattribution des indicatifs sont également introduites dans la présente décision ainsi que des dispositions de simplification administrative comme la suppression de la licence annuelle, la suppression des enquêtes administratives et la mise en place de conditions générales d'utilisation de la bande 50 MHz ;
Sur l'opportunité et les modalités de mise en oeuvre de la présente décision :
L'Autorité a pris en considération le besoin de simplification administrative dans ce domaine et la demande émanant des acteurs du secteur en vue de mieux répondre aux besoins, tout en prenant des dispositions pour protéger les utilisateurs du spectre radioélectrique. Considérant l'intérêt pour la communauté radioamateur attaché aux dispositions qui seront à mettre en oeuvre en application de la présente décision, l'Autorité estime opportun de fixer des conditions d'application qui prennent en compte les impératifs liés à la transformation des moyens informatiques de gestion et la nécessité d'une période transitoire pour permettre aux candidats de prendre en considération les nouveaux programmes d'examens. Les annexes relatives aux programmes d'examen d'opérateurs radioamateurs seront publiées sous la forme d'une décision au Journal officiel,
Décide :
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert