Arrêté du 6 décembre 1995 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des missions effectuées par les personnels en service à l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand

Version initiale

Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 octobre 1995 portant le numéro 400 969,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (délégation générale pour l'armement, direction des constructions aéronautiques) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé GPMI dont la finalité est la gestion des missions effectuées par les personnels civils et militaires en service à l'atelier industriel de l'aéronautique (A.I.A.) de Clermont-Ferrand.
    Le traitement permet :
    - l'édition des ordres de mission ;
    - la vérification des conditions d'assurance automobile (véhicules privés) ; - l'évaluation du coût des déplacements ;
    - l'édition des feuilles de liquidation (indemnités de déplacement) ;
    - la comptabilisation des frais de déplacement ;
    - la gestion prévisionnelle des missions ;
    - la gestion prévisionnelle des absences pour mission ;
    - la gestion prévisionnelle du parc automobile (véhicules de service) ;
    - la production de statistiques sur critères.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom et prénom) ;
    - à la situation de famille (situation matrimoniale, enfants à charge) ;
    - aux formations (intitulé des stages, régime indemnitaire) ;
    - au lieu de résidence ;
    - à la vie professionnelle (matricule, grade ou assimilation, groupe hiérarchique, résidence administrative, service d'affectation) ;
    - au règlement par virement (numéro de compte personnel et identification de l'organisme teneur du compte) ;
    - aux déplacements professionnels (destination, objet et durée du déplacement, dates et heures de départ et de retour, communes de départ et de retour, transports utilisés, réductions tarifaires, nourriture et hébergement éventuels par un organisme public ou privé, puissance fiscale du véhicule personnel utilisé, péages, distances parcourues, indemnités dues, avance perçue, paiement en numéraire ou par virement, numéro et montant du titre de transport) ;
    - à l'assurance des véhicules privés (numéro minéralogique, date d'échéance de l'assurance, usage garanti, mentions diverses relatives aux justificatifs d'assurance).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la fin de la quatrième année civile suivant celle du départ de l'agent de l'A.I.A.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - l'intéressé ;
    - les services concernés de l'établissement (direction, régie d'avances,
    comptabilité, département de gestion financière, service chargé de la gestion du parc automobile) ;
    - l'agence comptable des services industriels de l'armement ;
    - les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du directeur de l'établissement.
  • Art. 6. - Le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des constructions aéronautiques,

J. VEDEL

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