Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 complétée et modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;
Vu la décision no 94-326 du 7 juin 1994 modifiant la décision no 93-7 susvisée ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Canal Antilles le 23 décembre 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 15 septembre 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges