Arrêté du 29 janvier 1996 concernant les conditions de production de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte de 1995

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant des dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appelations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu les décrets pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 définissant les conditions de production de certains vins d'appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 79-868 du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié en dernier lieu par le décret no 93-1068 du 10 septembre 1993 ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 novembre 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations figurant à la colonne I du tableau en annexe, les vins de la récolte de 1995, pour lesquels l'enrichissement a été accordé, doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées ci-après en annexe.


  • Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0040 du 16/02/96 Page 2550 a 2553
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Fait à Paris, le 29 janvier 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. AURAND

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. GADY-LAUMONIER