- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 16 du 7 février 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Réécriture du champ d'application de la convention collective :
La présente convention collective nationale, conclue en application du titre III du livre Ier du code du travail tel qu'il résulte de la loi no 82-957 du 13 novembre 1982, règle les rapports entre l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant en France métropolitaine dans la branche professionnelle de la restauration collective.
La restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5 A et 55.5 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leur sont associées, aux personnes, dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées,
dont les secteurs sont :
- entreprise et administration ;
- enseignement ;
- hospitalier ;
- personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite) ; - social, médico-social,
à l'exclusion de l'avitaillement ferroviaire, maritime et aérien.
Elle s'applique à l'ensemble du personnel, y compris celui des sièges sociaux et bureaux régionaux.
Les dispositions légales ou conventionnelles globalement plus favorables qui interviendraient dans le cadre des mesures prévues par la présente convention se substitueraient à celle-ci ou feraient l'objet d'une adaptation, mais ne pourraient se cumuler.
Signataires :
S.N.R.C. ;
S.N.E.R.R.S. ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités
NOR : TAST9610530V