Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article D. 713-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment ses articles 15 et 18 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1989 modifié pris pour l'application du décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, et notamment son article 2 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 décembre 1995 portant le numéro 413 306,
Arrête :
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article D. 713-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment ses articles 15 et 18 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1989 modifié pris pour l'application du décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, et notamment son article 2 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 décembre 1995 portant le numéro 413 306,
Arrête :
Fait à Paris, le 12 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
F. ROUSSELY