Arrêté du 12 février 1996 relatif à l'admission des titulaires de certains diplômes professionnels à la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts

Version INITIALE

NOR : AGRE9600487A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ; Vu l'arrêté du 3 septembre 1979 relatif à l'admission des titulaires du brevet de technicien supérieur agricole ou du diplôme universitaire de technologie en première année de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon (I.N.A.-P.G.) et des autres écoles nationales supérieures agronomiques, modifié par les arrêtés du 22 mai 1984 et du 19 août 1991 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1990 portant admission en première année de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon, des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier, Rennes et Toulouse, de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy de titulaires de certains brevets de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1991 portant création d'une formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à l'organisation, aux horaires et au programme des classes préparatoires relevant du ministère chargé de l'agriculture, accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures, notamment son article 1er ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête :

  • Art. 1er. - A compter de la session de 1996, un recrutement par concours d'ingénieurs civils pour l'admission en première année de la formation d'ingénieurs forestiers diplômés de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est ouvert aux titulaires du brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur figurant à l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.


  • Art. 2. - Un arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation fixe chaque année le nombre de places offertes.


  • Art. 3. - Ce concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.


  • Art. 4. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont communes avec celles organisées en vue de l'admission de titulaires du brevet de technicien supérieur agricole, de certains brevets de technicien supérieur ou du diplôme universitaire de technologie en première année de l'I.N.A.-P.G. et des autres écoles nationales supérieures agronomiques.
    Elles comportent :
    - une épreuve de français (coefficient 1) consistant en un résumé de texte ; - une épreuve scientifique (coefficient 1) composée d'une série d'épreuves dans les disciplines suivantes : mathématiques, physique, chimie et biologie. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.


  • Art. 5. - Le jury d'admissibilité, qui comprend un représentant de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, est celui de l'examen d'admissibilité ouvert aux titulaires du brevet de technicien supérieur agricole, de certains brevets de technicien supérieur ou du diplôme universitaire de technologie en première année de l'I.N.A.-P.G. et des autres écoles nationales supérieures agronomiques.


  • Art. 6. - Les épreuves orales d'admission comportent :
    - un entretien avec le jury (coefficient 2) ;
    - une présentation des travaux et observations faites par les candidats au cours des stages qu'ils ont effectués dans le cadre de leur préparation au brevet de technicien supérieur agricole (coefficient 3) ;
    - une épreuve de langue vivante (coefficient 2).
    Les résultats des épreuves écrites interviennent dans l'admission en les affectant du coefficient 3.


  • Art. 7. - Le jury du concours d'admission sur épreuves orales comprend,
    outre le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ou son représentant, qui préside, au moins quatre membres. Le jury arrête la liste d'admission définitive et la soumet à la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


  • Art. 8. - Les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêté ministériel.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'administrateur civil hors classe,

J.-P. KOROLITSKI