Arrêté du 27 mars 1996 fixant les conditions de délivrance de la carte professionnelle attestant du titre de guide-interprète régional à certains titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs

Version INITIALE

NOR : EQUZ9600413A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente des voyages et des séjours ;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987 ; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 91 ;
Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers du 22 septembre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 décembre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 1er février 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La carte professionnelle attestant du titre de guide-interprète régional est délivrée aux titulaires du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs, option Accueil-animation professionnels, qui justifient avoir obtenu :
    1o Une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve professionnelle de synthèse, < < montage de produit touristique composé > > ;
    2o Une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve de < < communication en langues vivantes étrangères A et B > > ;
    3o L'attestation rectorale portant mention de la région présentée dans le cadre de l'épreuve facultative spécifique à l'option Accueil-animation professionnels dénommée < < présentation d'un circuit touristique régional > >. Une note égale ou supérieure à 12 sur 20 en langue vivante étrangère facultative permet de faire figurer une langue supplémentaire sur la carte professionnelle.


  • Art. 2. - Le directeur du tourisme et le directeur des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du tourisme,

H. Parant

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot