Arrêté du 29 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 11 mars 1994 portant création du registre du cheval de selle

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1994 portant création du registre du cheval de selle, Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 11 mars 1994 susvisé est modifié comme suit :


    < < Art. 6. - Le registre du cheval de selle comprend deux sections :
    < < - section I : Sports équestres ;
    < < - section II : Loisirs équestres.
    < < D'autres sections peuvent être créées par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation. > >

  • Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 11 mars 1994 susvisé est modifié comme suit :


    < < Art. 7. - Peuvent être admis à la monte publique pour produire au sein du registre du cheval de selle :
    < < Section I :
    < < - les étalons de race arabe, anglo-arabe, pur sang, selle français ou trotteur français déjà agréés pour produire dans le stud-book du cheval de selle français ;
    < < - les étalons inscrits à la naissance à l'un des stud-books étrangers dont la liste figure en annexe au présent arrêté et agréés à la monte publique par ce stud-book.
    < < Section II :
    < < - les étalons, appartenant à une race française ou étrangère reconnue en France, ou inscrits au registre du cheval de selle, après avis favorable d'une commission nationale désignée par le ministre chargé de l'agriculture comprenant des représentants de l'administration, de l'élevage et de l'équitation de loisirs et jugeant les candidats étalons sur leurs qualités de solidité, équilibre et caractère, dans l'optique de l'équitation de loisirs ou d'agrément. Les tests auxquels doivent satisfaire les candidats étalons sont fixés par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation. > >

  • Art. 3. - L'arrêté du 17 novembre 1992 relatif à la production de chevaux de loisirs est abrogé.


  • Art. 4. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    Stud-books étrangers


    Douze stud-books :
    Hanovre ;
    Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland, KWPN (hollandais) ;
    Westphalien ;
    Irlandais ;
    Holstein ;
    Belgisch Warmbloed Paardenstamboek, BWP (belge) ;
    Oldenburg ;
    Rheinland ;
    Stamboek Belgisch Sportpaard, SBS (belge) ;
    Danish Warmblood Society, DWB (danois) ;
    Swedish Warmblood Association, SWB (Suède) ;
    Trakehner.
Fait à Paris, le 29 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des haras,

des courses et de l'équitation,

F. CLOS