Arrêté du 1er mars 1996 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien

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NOR : EQUA9600358A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le protocole 1 de l'accord sur l'EEE et la décision no 7/94 du comité mixte de l'EEE, entrée en vigueur le 1er juillet 1994 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R.
221-3 ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1994, modifié par l'arrêté du 9 mai 1995, relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
    < < Les limitations de l'article 4 ne sont pas applicables lorsque le transporteur utilise sur la plate-forme d'Orly pour l'exploitation des services mentionnés audit article, entre 7 heures et 9 h 30 locales, et entre 18 heures et 20 h 30 locales, exclusivement des aéronefs dont la capacité minimale est fixée, en fonction des trafics annuels de ces services, comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0056 du 06/03/96 Page 3463 a 3464
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    < < Le trafic annuel total tel que fixé ci-dessus est défini comme le trafic cumulé du 1er janvier au 31 décembre de l'ensemble des services aériens entre un aéroport communautaire déterminé et l'aéroport d'Orly. > >

  • Art. 2. - L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié susvisé est révisée conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 3. - Le présent arrêté ainsi que son annexe entreront en vigueur le 31 mars 1996.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    A N N E E 1 9 9 5


    Trafics annuels de passagers entre l'aéroport d'Orly et les aéroports communautaires :
    Supérieurs à 250 000 passagers :
    Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier,
    Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Londres Heathrow, Hyères (Toulon), Biarritz, Lyon Satolas, Porto, Mulhouse/Bâle, Pau, Lisbonne, Perpignan, Brest, Madrid, Ajaccio, Nîmes, Saint-Denis, Nantes ;
    Compris entre 100 001 et 250 000 passagers :
    Grenoble, Bastia, Athènes, Clermont-Ferrand, Barcelone, Lorient, Malaga,
    Palma de Majorque, Tenerife, Avignon, Francfort, Londres Stansted, Quimper,
    Figari, Vienne ;
    Inférieurs ou égaux à 100 000 passagers : autres trafics.
Fait à Paris, le 1er mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. GRAFF