Arrêté du 5 janvier 1996 portant création d'une régie d'avances auprès de la trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
    - les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 400 F par opération ;
    - l'achat de publications, journaux, revues.


  • Art. 2. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 F.


  • Art. 3. - Le régisseur est nommé par décision du délégué du Gouvernement ordonnateur secondaire.


  • Art. 4. - L'arrêté du 13 janvier 1978 modifié instituant une régie d'avances auprès de la trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. MARIEL