Arrêté du 10 février 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats ou des militaires (CONDOR)

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NOR : DEFA9851010A

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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 26 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret no 97-711 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret no 97-729 du 18 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;

Vu le décret du 1er juillet 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1992 modifié portant organisation de la direction de l'administration générale, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la délégation à la mémoire et à l'information historique et de la mission de modernisation à l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'arrêté du 8 août 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires (CONDOR) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 février 1998 portant le numéro 553385,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (anciens combattants), 37, rue de Bellechasse, 75700 Paris 07 SP un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé CONDOR, ayant pour finalités :

    - la constitution du dossier d'examen des droits à pension des fonctionnaires civils relevant du ministère de la défense (anciens combattants) ;

    - la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite ;

    - l'édition du dossier de pension ;

    - le calcul du montant prévisible de la pension de retraite ;

    - le suivi des procédures d'instruction du dossier.

  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernent :

    - l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

    - le NIR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoints, enfants) ;

    - la situation de famille ;

    - le déroulement de la carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;

    - les bonifications (nature et quantum) ;

    - les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

    - les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;

    - la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

    - la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

    - la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

  • Art. 3. - Sont destinataires de ces informations :

    - le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    - le futur retraité.

  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du bureau des personnels et des carrières du ministère de la défense (anciens combattants).

  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas à ce traitement.

  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Darcy