CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-756 du 28 novembre 1995 complétant la décision no 93-224 du 21 avril 1993 modifiée autorisant la société TV 4 à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la décision no 93-224 du 21 avril 1993 modifiée autorisant la société TV 4 à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion ;
Vu la décision no 94-369 du 5 juillet 1994 modifiant la décision no 93-224 du 21 avril 1993 autorisant la société TV 4 à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion ;
Vu la demande présentée par la société TV 4 les 21 août et 2 novembre 1995 ; Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La société TV 4 est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la zone de desserte de l'émetteur de Saint-Denis - La Montagne.


  • Art. 2. - L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 3. - La société est tenue de mettre en service la fréquence mentionnée à l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    STATION DE SAINT-DENIS



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0297 du 22/12/95 Page 18566 a 18567
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    1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes, etc.) ;
    - P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du Conseil.
    2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4. Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 28 novembre 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. BOURGES