- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués. Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenants no 19 et no 20 du 23 novembre 1995.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Avenant no 19 : formation professionnelle ;
Avenant no 20 : modification du champ d'application de la convention collective.
La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés dans :
a) Les commerces de détail de fruits et légumes et crémerie définis par l'I.N.S.E.E., respectivement sous les numéros de code A.P.E. 62.41, 62.42 et codes N.A.F. 52.2 A et 52.2 N ;
b) Les entreprises de commerces de détail d'épicerie de moins de dix salariés répertoriés aux rubriques A.P.E. 61.01, 62.11, 62.12, 62.21, 62.22 et codes N.A.F. 52.1 A, 52.1 B, 52.1 C, 52.1 E, 52.2 P et 52.2 G ;
c) Les entreprises de commerces de détail de vins et boissons de moins de dix salariés répertoriés sous le code A.P.E. 62.45 et code N.A.F. 52.2 J ;
d) Les entreprises répertoriées sous le code N.A.F. 52.6 D regroupant les commerces de détail alimentaires sur éventaires et marchés couvrant les activités suivantes :
- commerces de détail de fruits et légumes ;
- commerces de détail de la crémerie ;
- commerces de détail d'épicerie de moins de dix salariés ;
- commerces de détail de vins et boissons de moins de dix salariés,
qui ne sont pas visés par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général.
L'effectif des salariés des entreprises de commerces de détail d'épicerie, de vins et boissons est calculé selon les modalités de l'article L. 421-2 du code du travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel sont pris en compte intégralement dans cet effectif quelle que soit la durée du travail qu'ils effectuent.
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de cet effectif.
L'application de la présente convention, pour les entreprises de commerces de détail d'épicerie, de vins et boissons, n'est obligatoire que si l'effectif est inférieur à dix salariés. En cas de dépassement de cet effectif pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des deux années précédentes, il y a lieu d'appliquer la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général.
Signataires :
Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération des syndicats d'épiciers détaillants de France ;
Fédération nationale des détaillants en produits laitiers ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à ......................................................
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des commerces de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers
NOR : TAST9511360V